Entrée en vigueur le 30 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 1
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.
Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.
[…] 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 15 décembre 1999 par lesquels le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour lui a retiré la responsabilité de la section documentaire « sciences » et de la décision du même jour mettant à sa charge deux missions et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de conservateur de bibliothèque pour la période d'octobre 1995 à décembre 1999 et s'élevant à la somme de 6 943,90 € ; […] Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 ;