Article 2 du Décret n°99-517 du 25 juin 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 1 () JORF 29 janvier 2002

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
- soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 29 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 09PA05714, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 2 avril 2003 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé : En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2012, n° 1005888Annulation

[…] 36-06-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 mars 1985, alors en vigueur : Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel : / (…) / 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, […] Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé. (…) » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 4 novembre 2008, 07PA01573, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 alors en vigueur : « (…). […] Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale. […]

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