Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 72
La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur une liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […] Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans le corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret » ;
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 : « L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte (…) a droit, […] dispose que : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, […] une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. / Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement (…) ». En vertu du I de l'article 6 du même décret : " Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, […]
[…] — que, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001, et de l'arrêté du 15 juillet 1999, elle n'a aucunement bénéficié de la formation de soutien pendant ses deux années de stage, […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur une liste d'aptitude… sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […] Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans le corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret » ;