Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les personnels de direction sont recrutés :
1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
2° Soit par la voie d'un concours ouvert, à l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.
Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;
3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.
Les règles et voies d'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sont définies par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier de ce corps de fonctionnaires. En vertu de l'article 3 de ce décret, les personnels de direction sont recrutés, selon le grade, soit par la voie de concours, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : «Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […]
[…] Aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. […]
[…] 36-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […]
Les personnels de direction sont recrutés soit par la voie d'un concours interne, ouvert aux fonctionnaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, soit par la voie d'un troisième concours qui, dans le respect des dispositions de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique (CGFP), est ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice, […]
Lire la suite…