Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 8
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.
[…] civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, […] la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 […]