Entrée en vigueur le 15 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006 - art. 8 () JORF 15 octobre 2006
I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;
- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.
III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.
V. - Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées : « Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée « système de traitement des infractions constatées » (STIC), […] à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5 e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, […]
[…] Le préfet soutient que la décision est conforme aux dispositions des articles R.213-3 à R.213-7 du code de l'aviation civile et à celles de l'article 7 du décret n°2001-583 du 5 juillet 2001, permettant la conservation pendant une durée de 40 ans des informations concernant les personnes majeures mises en cause pour certaines infractions ; qu'une enquête de police a révélé qu'en 1998, M. X avait été mis en cause pour usage de stupéfiants et port illégal d'arme ; que ces faits montrent qu'il n'offre pas de garanties suffisantes au regard de l'ordre public, son comportement étant contraire aux bonnes mœurs et incompatible avec l'exercice d'une activité en zone réservée aéroportuaire ;
[…] Vu le décret n° 2001- 583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; […] 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 : « Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :/ I. – Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. […]