Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 avril 2002 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 18
Décisions • 40
Rejet —
[…] les dispositions des articles 5 à 10 de la directive du 25 juin 1985, modifiée, s'appliquent, en vertu de son article 4 renvoyant à l'annexe I qui renvoie elle-même à la directive 91/689/CEE qui fait référence à la liste européenne des déchets établie par la décision 94/3/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2003 transposée par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ; qu'en effet, en violation du 2 de l'article 6 de la directive, […] Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
—
[…] Article 4 : opérations de remblaiement et de modelage s'effectueront dans le respect du projet d'aménagement… La couche supérieure de la parcelle se composant de terre végétale sera décapée… Les matériaux de remblais seront régalés au bull sur une hauteur allant de 0 à 1.50m en moyenne… Article 5.1 : Suivant la classification des déchets du Décret n°2002-540 du 18 avril 2002… seront des matériaux inertes de classe III et plus particulièrement des limons, des terres mélangées, des terres végétales à l'exclusion de tout autre matériau. Article 5.2 : nature et traçabilité des matériaux de remblais assuré par Nord Z. Un plan de zone hectare par hectare sera aussi établi par Nord Z.
Confirmation —
[…] — que, selon le décret du 18 avril 2002, les mâchefers sont des déchets industriels banaux soumis à la TGAP, et que leur valorisation ne change pas leur nature de déchets ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;
Vu la directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, par la décision 2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 541-1, L. 541-24 et L. 541-50 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu l'article 266 nonies du code des douanes ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
II. - Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
II. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions qui précèdent s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail.