Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 2002
Dernière modification : 20 avril 2002
Directive transposée :

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets (abrogé le 16 octobre 2007) .................................................................................................................. 17 - Article 1er ......................................................................................................................................... 17 E. […]

 

M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°11697 posée le 14/01/2010 sous le titre : " Interdiction totale édictée par certains maires de brûler les déchets végétaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales …

 

Décisions38


1ADLC, Avis 06-A-16 du 26 juillet 2006 relatif au dispositif d’indemnisation du ramassage et de l’élimination des huiles usagées en France

— 

[…] Le caractère très polluant des huiles usagées les classent dans la catégorie des déchets dangereux, en application du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. […]

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2009, 07DA01984, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] les dispositions des articles 5 à 10 de la directive du 25 juin 1985, modifiée, s'appliquent, en vertu de son article 4 renvoyant à l'annexe I qui renvoie elle-même à la directive 91/689/CEE qui fait référence à la liste européenne des déchets établie par la décision 94/3/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2003 transposée par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ; qu'en effet, en violation du 2 de l'article 6 de la directive, la commune a omis de signaler au public à un stade précoce avant l'autorisation le fait que le projet faisait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences et de lui communiquer les informations visées au c), […]

 

3Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 4 (délibérés), 9 novembre 2016, n° 2011009688

— 

[…] Attendu que les effets extrêmement toxiques du plomb sur les populations et sur les animaux sont notoires ce qu'atteste son classement en tant que matière dangereuse tant au Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 01/02/1993, où les accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés ont été classés sur la liste orange des déchets dangereux de l'annexe Il, qu'au Décret n° 2002-540 du 18/04/2002 relatif à la classification des déchets dans lequel les accumulateurs au plomb et à l'acide, et à fortiori leurs résidus concassés, sont répertoriés en tant que produit dangereux sous la référence 16 06 01* ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;

Vu la directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, par la décision 2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 541-1, L. 541-24 et L. 541-50 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Vu l'article 266 nonies du code des douanes ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II du présent décret. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
Article 2
I. - Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II.
II. - Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
Article 3
I. - Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
II. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions qui précèdent s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail.