Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 11
Décisions • 183
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, […] du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. ». […]
Annulation —
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, […] Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. » ; […]
Rejet —
[…] – au vu des textes applicables, notamment l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 14-4-a) du décret du 16 septembre 1985 ou l'article 2 du décret du 10 avril 2007, il ne fait aucun doute qu'un agent détaché sur contrat ne peut pas être juridiquement considéré comme accomplissant des services effectifs « dans un corps ou cadre d'emploi » de la fonction publique, ce que confirme la jurisprudence ; […] – le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.