Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
I. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil autorisés, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions dudit décret.
II. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil.
II. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 9 mars 2010, n° 0700385Annulation
[…] 135-03-02-01-01 […] — qu'en application de l'article 2 du décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004, la demande présentée par M. et M me X devait s'analyser comme la sollicitation d'une autorisation de création de lieu de vie ;
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La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, a introduit dans l'article L. 312-I du code de l'action sociale et des familles, un III qui inclut les lieux de vie et d'accueil dans le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 fixe les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement de ces structures, et, notamment, dans son article 2, les modalités d'autorisation. […] Le I de cet article 2 concerne les structures ayant déjà obtenu une autorisation « conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du CASF ». […]
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