Article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article D316-2
Article D316-4
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

NOTA

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

Commentaire1

1TVA applicable aux établissements dénommés "lieux de vie"
M. Henri de Raincourt, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 28 février 2008

Les intéressés souhaiteraient bénéficier du taux réduit de TVA au même titre que les établissements mentionnés à l'article 279 du Code général des Impôts. […] qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités, et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, dès lors que l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004, prévoit que les personnes peuvent être adressées par des autorités extérieures au département d'implantation du LVA, l'exploitation sous la forme associative entre

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Décisions7

1Tribunal administratif de Caen, 21 mai 2013, n° 1201012Rejet

[…] F D […] à la demande du président du conseil général, dans le lieu de vie et d'accueil qu'elle gère conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […] l'association requérante a spontanément acquitté des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 181 euros dont, par la présente requête, […] se borne à faire valoir que l'examen de la condition de concurrence doit s'exercer au niveau national dès lors que l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes concernées peuvent être adressées par des autorités extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2009, n° 0602171Rejet

[…] Lecture du 3 mars 2009 […] 04-03-01 […] — les gestionnaire du lieu de vie « NO-MAD » ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2004, dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme « des personnes physiques ou morales gestionnaire de lieu de vie et d'accueil autorisé, ni comme des « des personnes physiques ou morales gestionnaire de lieu de vie et d'accueil non autorisé et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités ; […] A. WOLF D. RICHER

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[…] comme l'y autorise l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles et le refus d'autorisation ne saurait donc dépendre des seuls besoins du département d'implantation (c'est-à-dire notamment de la capacité budgétaire du département de la Drôme à proposer le placement d'un enfant ou d'un jeune majeur dans un Lieu de Vie et d'Accueil) ; […] des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2. ». Aux termes de l'article D. 316-2 de ce code : " I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :/ 1. […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

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