Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Modifié par : Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :
1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;
2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;
4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;
Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
[…] F D […] à la demande du président du conseil général, dans le lieu de vie et d'accueil qu'elle gère conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […] l'association requérante a spontanément acquitté des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 181 euros dont, par la présente requête, […] se borne à faire valoir que l'examen de la condition de concurrence doit s'exercer au niveau national dès lors que l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes concernées peuvent être adressées par des autorités extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil ; […]
[…] Lecture du 3 mars 2009 […] 04-03-01 […] — les gestionnaire du lieu de vie « NO-MAD » ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2004, dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme « des personnes physiques ou morales gestionnaire de lieu de vie et d'accueil autorisé, ni comme des « des personnes physiques ou morales gestionnaire de lieu de vie et d'accueil non autorisé et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités ; […] A. WOLF D. RICHER
[…] comme l'y autorise l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles et le refus d'autorisation ne saurait donc dépendre des seuls besoins du département d'implantation (c'est-à-dire notamment de la capacité budgétaire du département de la Drôme à proposer le placement d'un enfant ou d'un jeune majeur dans un Lieu de Vie et d'Accueil) ; […] des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2. ». Aux termes de l'article D. 316-2 de ce code : " I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :/ 1. […] D E C I D E :
Les intéressés souhaiteraient bénéficier du taux réduit de TVA au même titre que les établissements mentionnés à l'article 279 du Code général des Impôts. […] qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités, et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, dès lors que l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004, prévoit que les personnes peuvent être adressées par des autorités extérieures au département d'implantation du LVA, l'exploitation sous la forme associative entre
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