Article 19 du Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 4 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006

Le travail non posté est organisé sur la base de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes et deux heures est obligatoire au plus près de l'heure du repas.
Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.
Les jours fériés légaux sont chômés et non récupérés.
Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de quatre-vingt-quatorze jours pour les salariés à temps complet.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2006

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, 11/11928Infirmation partielle

[…] Madame Corine X… revendique le bénéfice de l'article 6- II du décret 2003-849 du 4 Septembre 2003 relatif aux « coupures » et à leur prise en compte dans le temps de travail effectif alors que la SA RAILREST soutient que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en se fondant sur l'article 5 du titre Ier du décret qui dispose que le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 18 et 19 du décret tout en arguant de ce que le 17 Mars 2004 le comité d'entreprise a validé l'application de l'article 19 du décret aux superviseurs/ chef de bord et qu'elle était dès lors en droit de décompter pour une journée de travail, 45 minutes de coupure non rémunérées à Madame Corine X… ;

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2Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, 11/11929Infirmation partielle

[…] Madame Nadia X… revendique le bénéfice de l'article 6- II du décret 2003-849 du 4 Septembre 2003 relatif aux « coupures » et à leur prise en compte dans le temps de travail effectif alors que la SA RAILREST soutient que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en se fondant sur l'article 5 du titre Ier du décret qui dispose que le personnel d'encadrement est soumis aux dispositions des articles 18 et 19 du décret tout en arguant de ce que le 17 Mars 2004 le comité d'entreprise a validé l'application de l'article 19 du décret aux superviseurs/ chef de bord et qu'elle était dès lors en droit de décompter pour une journée de travail, 45 minutes de coupure non rémunérées à Madame Nadia X… ;

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