Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 septembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Commentaires • 11
Décisions • 18
Infirmation partielle —
[…] La société Cremonini Restauration fait valoir que les dispositions afférentes au contrat de travail intermittent sont inapplicables au présent litige, que les contrats à temps partiels sont régis d'une part, par l'article 24 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 et d'autre part, par l'article 3.2.1.2 de l'accord 'Nouvelle Restauration Ferroviaire' pris en application de l'article L. 3123-25 du code du travail et sécurisé par l'article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. […]
—
[…] Cette société a utilisé dès sa création le 28 septembre 2011 un dispositif de modulation du temps de travail de ses employés en se référant à l'article 9-2 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. […] soit en décembre 2011, un contrat de travail individuel prévoyant dans son article 4 qu'il « (…) exercera son activité sur la base d'un temps plein dans les limites de 1607 heures annuelles (…) », en référence au décret précité du 4 septembre 2003 ;
Infirmation —
[…] — heures supplémentaires, congés payés inclus pour l'année 2005 : 9 452,34 euros — repos compensateurs, congés payés inclus pour l'année 2005: 3 195,21 euros — dommages-intérêts au titre du non respect des articles 4 et 8 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 et des dispositions du décret n°73-1008 du 22 octobre 1973: 2 600 euros , rejeté le surplus des demandes, et dit que les sommes allouées seront garanties par l'AGS/CGEA de Rouen dans les limites légales du plafond applicable et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. A B a interjeté appel le 29 avril 2011.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;
- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;
- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;
- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;
- relève : dispense de service ;
- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.
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