Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4
Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 162-3 du code minier :
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du code minier ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ;
4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;
5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;
6° (Abrogé) ;
7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain ;
8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, y compris des forages de caractérisation, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ;
10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. […] au 3° de l'article 4 (D) ; g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D). 5.1.4.0. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement. 19. […]
Lire la suite…[…] la société TEPF, venant aux droits de la société nationale des pétroles d'Aquitaine à qui cette concession avait été accordée pour une durée de cinquante ans par décret du 25 août 1967, pouvait être autorisée à injecter du CO2 dans le réservoir géologique correspondant à ladite concession, dès lors que les essais d'injection et de soutirage de substances entraient dans le champ d'application des autorisations d'ouverture de travaux miniers en vertu du 6° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; que le tribunal administratif a, ainsi, implicitement mais nécessairement répondu, […]
[…] En revanche, en application de l'article 3, 9° du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (modifié) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les forages de plus de 100 mètres étaient soumis à autorisation et à enquête publique.
[…] 54-01-07-03 […] relevant du régime de la déclaration, et non du point a, relevant du régime de l'autorisation, qui renvoie à l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;
° Après l'article D. 181-15-3, est inséré un article D. 181-15-3 bis ainsi rédigé : « Art. […] permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier, » ; 7° A l'article R. 181-20, […]
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