Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4
Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.
En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
[…] Si Eau de Paris soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors que la société Bridge Energies n'a pas respecté la procédure de déclaration prévue par l'article L. 411-1 du code minier, cette procédure correspond à des travaux de bien moindre importance que les travaux miniers dont l'arrêté préfectoral litigieux autorise l'ouverture, lesquels sont soumis à une procédure distincte, prévue notamment par les articles L. 162-1 et suivants du code minier dans leur rédaction applicable au litige et par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, […] Aux termes de l'article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, […]
[…] - par ailleurs, en application de l'article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers. […] Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains « I.- Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime. / Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. / Toutefois, […]
[…] — que cette motivation est donc tardive ; — que la procédure de consultation postérieure à la réunion du CODERST du 15 juin 2007, qui avait rendu un avis favorable, est irrégulière ; — que cette procédure d'ouverture des travaux est strictement définie par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 en ses articles 6 à 15 ; — qu'il revient au préfet et à ses services d'instruire un tel dossier ; — qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait sollicité les ministres de l'écologie et celui de l'intérieur afin de disposer d'un avis conjoint du conseil général des mines, de l'inspection générale de l'environnement et de l'inspection générale de l'administration ;
° Après l'article D. 181-15-3, est inséré un article D. 181-15-3 bis ainsi rédigé : « Art. […] Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, […]
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