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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2404456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2024, le 14 octobre 2024 et le
20 décembre 2024, l’établissement public Eau de Paris, représenté par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/01/DCSE/BPE/M du 30 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne autorisant l’ouverture de travaux miniers sur la concession d’hydrocarbures de Nonville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Bridge Energies une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été adopté à la suite d’une étude d’impact présentant des insuffisances relatives aux incidences du projet sur la ressource en eau, aux incidences du projet sur les changements climatiques, aux solutions de substitution et aux incidences du projet sur la biodiversité ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, en l’absence d’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 ;
— le dossier de demande d’autorisation ne fait que mentionner à plusieurs reprises le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (SDAGE) sans analyser la compatibilité du projet avec le SDAGE ; par suite la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 n’a pas permis au public de porter une appréciation éclairée sur le projet présenté à l’enquête publique et a empêché les services administratifs de vérifier la compatibilité dudit projet avec le schéma directeur ;
— l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas rendu des conclusions motivées, impartiales et objectives ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier, dès lors que les travaux autorisés par l’arrêté contesté comportent des risques importants et ne permettent aucunement de garantir la protection de la ressource en eau, ni celle des espaces naturels, de la faune et de la flore ;
— il méconnait le plan local d’urbanisme de la commune de Nonville.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2024 et le 17 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2024 et le 9 décembre 2024, la société Bridge Energies, précédemment appelée BridgeOil, représentée par Me Naugès et
Me Michellet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge d’Eau de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 septembre 2024, le 18 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, l’association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— en autorisant deux nouveaux forages d’hydrocarbures, le préfet de Seine-et-Marne a contrevenu à l’obligation de l’État d’agir de manière appropriée et cohérente avec un maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré ;
— la décision litigieuse méconnait les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la Charte de l’environnement ;
— l’autorisation contestée méconnait tant les obligations de l’État français en matière de lutte contre le réchauffement climatique que les obligations, plus sectorielles, en matière de prise en compte de ces impacts dans l’étude d’impact du projet ;
— l’autorisation donnée pour deux nouveaux puits d’hydrocarbures apparaît contraire à l’esprit de la loi du 30 décembre 2017 qui prévoit un arrêt progressif des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures d’ici à 2040 ;
— une autorisation de travaux d’exploitation minière est illégale dès lors qu’elle porte atteinte à l’équilibre du climat ;
— il existe un consensus scientifique concernant la nécessité de ne pas augmenter la capacité extractive ;
— l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation ne respecte pas les prévisions du code de l’environnement en la matière, dès lors notamment qu’elle sous-estime de façon très importante la contribution du projet au changement climatique pendant la phase de chantier et concernant l’activité future d’extraction d’hydrocarbures, et qu’elle ne procède pas à une véritable recherche d’une solution de substitution raisonnable ; par suite le préfet a méconnu les dispositions des articles L.122-1 et R.122-5 du code de l’environnement et de l’article L.162-4 du code minier ;
— l’autorisation accordée méconnait les obligations climatiques de l’Etat, telles qu’elles résultent notamment de l’article 2 de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 2016, et du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 dit « loi européenne sur le climat » ;
— « l’espérance légitime » mentionnée par le Conseil d’Etat dans la décision Grande-Synthe n° 427301 en date du 19 novembre 2020, d’une part doit être mise en balance avec la menace du changement climatique, d’autre part n’existe que tant que la rentabilité de l’investissement de départ, notamment celle liée aux recherches d’hydrocarbures, n’a pas été réalisée, ce que la société Bridge Energies ne démontre pas, pas plus qu’elle ne démontre que ce retour sur investissement pourrait être effectué grâce à la réalisation des nouveaux travaux autorisés par la décision litigieuse.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 octobre 2024, les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, représentées par Me Cofflard, demandent au tribunal d’admettre leur intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à intervenir ;
— l’arrêté préfectoral contesté méconnait le plan local d’urbanisme ;
— il est illégal en raison d’une insuffisance de l’étude d’impact, dès lors que le projet devait faire l’objet d’une part d’une déclaration au titre de l’article L. 411-1 du code minier, et d’autre part d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande d’autorisation ayant été déposé le 5 juillet 2022 et complété le
29 novembre 2022, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation est née le
29 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 2006-649 du
2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, que le préfet a interdiction, en vertu de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, de retirer. Or, le préfet ne pouvait pas retirer la décision non réglementaire non créatrice de droits rejetant implicitement le 29 novembre 2023 la demande de la société Bridge Energies sans faire application, pour l’avenir, de la nouvelle réglementation opposable aux demandes de titre minier et en particulier des dispositions de l’article 10 du décret d’application n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l’autorisation environnementale des travaux miniers.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 20 décembre 2024, la Ville de Paris, la commune de Nonville, la commune de la Genevraye, la commune de Villemer, le syndicat intercommunal d’assainissement non collectif et d’adduction d’eau potable du Bocage, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, le syndicat intercommunal de l’eau Moret-Seine-et-Loing et la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux, représentés par Me Seban, demandent au tribunal d’admettre leur intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à intervenir ;
— l’arrêté préfectoral contesté a été pris à la suite d’une étude d’impact présentant des insuffisances relatives aux incidences du projet sur la ressource en eau, en particulier dès lors que l’étude d’impact ne mentionne jamais les impacts pouvant être causés par le transport des hydrocarbures à proximité immédiate du Lunain, aux incidences du projet sur les changements climatiques, aux solutions de substitution et aux incidences du projet sur la biodiversité ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’aucune dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées n’a été sollicitée pour la mise en œuvre du projet ;
— en méconnaissance des exigences de l’article L. 161-1 du code minier, l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 ne permet pas de respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la ressource en eau, de la faune, de la flore et des équilibres biologiques, ainsi qu’à la sécurité publique et à la conservation des voies ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en raison de l’absence des garanties financières nécessaires à l’exploitation.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 115-2 du code minier, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation, pendant un délai de six mois, des vices tirés d’une part de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne les espèces protégées, et, d’autre part, de l’absence de constitution de garanties financières de la part de la société Bridge Energies.
Des observations en réponse à ce courrier présentées pour la société Bridge Energies ont été enregistrées le 3 janvier 2025 et communiquées.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées pour les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, ont été enregistrées le 6 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées pour le préfet de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ;
— la Charte de l’environnement ;
— le règlement (UE) n° 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») ;
— le code minier ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;
— la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
— le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines ;
— le décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu’aux garanties financières propres à ces activités ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de Me Cazou, substituant Me Seban, représentant d’une part l’établissement public Eau de Paris et d’autre part la Ville de Paris, la commune de Nonville, la commune de la Genevraye, la commune de Villemer, le syndicat intercommunal d’assainissement non collectif et d’adduction d’eau potable du Bocage, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, le syndicat intercommunal de l’eau Moret-Seine-et-Loing et la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux, de Me Cofflard, représentant les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, de Me Yzquierdo, représentant l’association Notre affaire à tous, de
M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, et de Me Michellet, représentant la société Bridge Energies.
Une note en délibéré présentée pour les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, représentées par Me Cofflard, a été enregistrée le
13 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bridge Energies, anciennement dénommée société Bridgeoil, est titulaire depuis le 17 juillet 2009 d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Nonville », située en Seine-et-Marne, d’une durée de 25 ans, portant sur une superficie de 10 kilomètres carrés et comprenant deux puits producteurs de pétrole (huile lourde). Ne disposant plus que d’un puits producteur en activité, elle a déposé le 5 juillet 2022, puis complété le 29 novembre suivant, une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers en vue de l’installation et de l’exploitation, sur cette concession, de deux nouveaux puits, dont un puits producteur et un puits injecteur. Cette autorisation lui a été délivrée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 janvier 2024. Par la présente requête, Eau de Paris, établissement public chargé de la production, du transport et de la distribution de l’eau à Paris, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les interventions :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Au regard de leurs statuts et de leur objet social, les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, d’une part, et l’association Notre affaire à tous, d’autre part, justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Dès lors, il y a lieu d’admettre leurs interventions respectives.
4. De même, la Ville de Paris, la commune de Nonville, la commune de la Genevraye, la commune de Villemer, le syndicat intercommunal d’assainissement non collectif et d’adduction d’eau potable du Bocage, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, le syndicat intercommunal de l’eau Moret-Seine-et-Loing et la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Dès lors, il y a lieu d’admettre leurs interventions respectives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il appartient au juge de plein contentieux saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation prise sur le fondement des dispositions de l’article L.115-1 et suivants du code minier, d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 115-2 du code minier.
En ce qui concerne l’absence de déclaration de travaux prévue à l’article L. 411-1 du code minier :
6. Aux termes de l’article L. 411-1 du code minier : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ». Si Eau de Paris soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors que la société Bridge Energies n’a pas respecté la procédure de déclaration prévue par l’article L. 411-1 du code minier, cette procédure correspond à des travaux de bien moindre importance que les travaux miniers dont l’arrêté préfectoral litigieux autorise l’ouverture, lesquels sont soumis à une procédure distincte, prévue notamment par les articles L. 162-1 et suivants du code minier dans leur rédaction applicable au litige et par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
7. Au titre de l’article R. 214-3 du code de l’environnement : « Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu’ils concernent, par : () 4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ». Eu égard à l’objet des dispositions précitées, qui prévoient que sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu’il concerne, par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, qui est au nombre des dispositions des sous-sections 1 à 4 précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ». Aux termes de l’article L. 162-4 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, d’une étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l’étude de dangers prévue à l’article L. 181-25 de ce code () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : ()3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° () 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude ou de l’enquête ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de l’une ou l’autre que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des incidences du projet sur les changements climatiques :
9. Si Eau de Paris et les intervenants soutiennent que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qui concerne les incidences du projet sur les changements climatiques, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’étude d’impact devait procéder à une analyse des incidences spécifiques sur les changements climatiques de la consommation des hydrocarbures extraits dans le cadre de l’autorisation attaquée, mais uniquement les impacts des travaux miniers autorisés. En outre, compte tenu de la nature et de la portée du projet autorisé, il résulte de l’instruction que les incidences sur les changements climatiques des opérations de forage, de l’exploitation de l’autorisation et de la fermeture du site sont suffisamment analysées dans l’étude d’impact. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’absence de solution de substitution envisagée :
10. Il résulte des dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précédemment citées que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui, comme dans le cas présent, ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la ressource en eau :
11. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dans sa version applicable au litige : « I.- Le demandeur d’une autorisation présentée au titre de l’article 3 constitue un dossier comprenant : () 7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ».
12. Eau de Paris et les collectivités intervenantes soutiennent que l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance d’analyse des impacts du projet sur la ressource en eau, dès lors en particulier qu’aucune éventualité d’un impact du projet sur les captages de Villeron et de Villemer n’est identifiée par le pétitionnaire, qu’aucune mesure de contrôle n’est prévue concernant la phase d’exploitation, et que l’étude d’impact ne mentionne pas les impacts pouvant être causés par le transport des hydrocarbures à proximité immédiate du Lunain. Dans ce cadre, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a identifié la protection des eaux superficielles et des nappes souterraines parmi les principaux enjeux environnementaux soulevés par le projet, et a indiqué en particulier que les travaux d’extension de capacité de la concession nécessitent de traverser le réservoir d’alimentation en eau potable de l’Albien, qui constitue une ressource de secours en eau potable pour la région parisienne, induisant des risques sur la santé humaine en cas de pollution accidentelle de cette nappe, que cette donnée n’a pas été intégrée à la réflexion relative à la justification du projet, et a recommandé de compléter le dossier d’étude d’impact par la présentation détaillée des mesures visant à respecter les dispositions spécifiques aux forages pétroliers instaurées par l’arrêté interpréfectoral de protection des captages. Il résulte toutefois de l’instruction que l’étude d’impact identifie la sensibilité environnementale du site d’exploitation et du territoire où il se situe, et en particulier sa proximité avec le Lunain et les points de captage d’eau potable de Villeron et de Villemer, qu’elle identifie les risques de pollution de la ressource en eau et les mesures appropriées pour prévenir la réalisation de ce risque, en particulier par l’utilisation de techniques de forage permettant de prévenir une pollution de la ressource en eau, qu’il s’agisse d’une pollution de la nappe phréatique par les hydrocarbures ou par les liquides et matériaux utilisés à l’occasion des opérations de forage. En outre l’étude d’impact a identifié les conditions dans lesquelles aurait lieu le transport des hydrocarbures au sortir du site de forage, et la société Bridge Energies a fait réaliser en juin 2022 une étude de dangers par le cabinet CJV environnement, qui identifie et analyse les risques d’atteinte à la ressource en eau liés au projet, en phases de forage et d’exploitation. Si l’étude d’impact n’identifie pas avec précision l’état de la voirie utilisée pour le transport des hydrocarbures au sortir du site d’exploitation, en particulier la largeur de la voirie, son sens d’inclinaison, les espaces prévus pour le dépassement des poids-lourds ou leur stationnement, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de ces éléments entacherait d’insuffisance l’étude d’impact d’une façon telle qu’elle aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant des incidences du projet sur la biodiversité :
13. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact identifie la sensibilité environnementale du territoire où est implanté le site d’exploitation d’hydrocarbures de la société Bridge Energies, en détaillant en particulier la localisation du site au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, dénommée « Vallée du Lunain entre Episy et le Landy », à proximité d’une ZNIEFF de type I, dénommée « Vallée du Lunain entre Episy et Lorrez-le-Bocage », et à proximité du site Natura 2 000 des rivières du Loing et du Lunain. Toutefois, comme le relève au demeurant dans son avis la MRAE, l’étude d’impact ne précise pas les méthodes retenues d’analyse de l’état initial des écosystèmes, notamment pour ce qui concerne le relevé des espèces faunistiques et floristiques, et se borne pour conclure à l’absence de nécessité d’une dérogation d’interdiction d’atteinte aux espèces protégées à une consultation des inventaires, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils sont antérieurs de plus de dix ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation, et ce alors même que l’étude d’impact elle-même présente au point 1.3 « résumé non technique du scénario de référence » le projet en phase opérationnelle comme « potentiellement perturbateur des passages de la faune ». A cet égard, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact se fonde notamment sur les peuplements animaux identifiés dans la fiche ZNIEFF « Vallée du Lunain Episy à Lorrez-le-Bocage » et relève dans ce document la présence selon une observation datant de 2003 du sterne pierregarin, sans plus de précision concernant l’observation de cette espèce protégée à une date plus récente ou à proximité du site litigieux. Concernant les espèces végétales protégées et les habitats d’intérêt communautaire, l’étude d’impact se borne à affirmer qu'« aucune espèce végétale protégée et aucun habitat d’intérêt communautaire n’ont été recensés sur les terrains du projet » et qu’ « aucun milieu ni aucune espèce végétale rares protégés ou menacés n’ont été identifiés lors des investigations floristiques », sans préciser les méthodes retenues pour les investigations floristiques qui auraient été menées ou utilisées par le pétitionnaire. Par ailleurs, l’étude d’impact identifie les méthodes de forage et d’exploitation prévues par le projet et les nuisances qu’elles impliquent, en particulier en ce qui concerne les nuisances sonores au point 5.5.4.4, et relève que le niveau sonore des pompes à boue est de 98,2 dBA (décibels pondérés A) à deux mètres en phase de forage, que le niveau sonore des pompes d’injection d’eau de gisement existantes dans un local confiné est en phase d’exploitation de 77 dBA à 2 mètres. L’étude d’impact conclut à un apport des opérations de forage se traduisant par un niveau sonore additionnel de l’ordre de 56,7 dBA en limite de propriété, aboutissant à un niveau de bruit total de l’ordre de 57,7 dBA. Dans ce cadre, la MRAE relève au point 3.4 de son avis que « l’étude d’impact précise que, » en phase opérationnelle, il n’y aura pas de sources de bruit additionnelles importantes « (p. 151) alors même que l’exploitation existante induit un niveau de bruit ambiant non négligeable en période nocturne et que les niveaux de bruit ambiant en zone rurale en période nocturne sont usuellement très faibles, compris entre 15 et 35 dB(A). Le dossier indique qu’en phase d’exploitation les émergences au niveau des habitations les plus exposées seront » inférieures à 5 dB(A) le jour et à 3 dB(A) la nuit, par rapport à la situation actuelle « . Enfin, concernant les vibrations, l’étude d’impact se borne à indiquer sans aucune mesure en ce sens que » les appareils et méthodes utilisés ne peuvent être à l’origine de vibrations pour le voisinage ". Par suite, en s’abstenant de procéder à des relevés faunistiques et floristiques selon des méthodes proportionnées à l’importante sensibilité environnementale du site litigieux et de ses abords immédiats, et en conséquence en ne permettant d’apprécier ni les incidences du projet sur la biodiversité ni si une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées était en l’espèce nécessaire, la société Bridge Energies a entaché l’étude d’impact d’une insuffisance concernant les incidences du projet sur la biodiversité. Dès lors, Eau de Paris est fondé à soutenir que l’irrégularité de l’étude d’impact entache d’illégalité l’autorisation préfectorale attaquée.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 161-1 du code minier :
14. Aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter () les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ».
15. En premier lieu, Eau de Paris et les collectivités intervenantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier en tant qu’il ne permet pas de respecter les contraintes et les obligations nécessaires à la protection de la ressource en eau. Il résulte toutefois de l’instruction que l’arrêté préfectoral litigieux détaille les modalités techniques à respecter par le pétitionnaire, et tout particulièrement au regard de la protection en eau, comme en témoignent spécifiquement les articles 3 et 5 à 10 de l’arrêté du 30 janvier 2024. Par ailleurs, si l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a, dans un premier avis en date du
18 octobre 2022, préconisé le respect de l’arrêté inter-préfectoral n°2021-03/DCSE/BPE/EC du 16 juillet 2021, portant déclaration d’utilité publique et instauration des périmètres de protection des captages, qui impose des prescriptions spécifiques aux forages pétroliers sans pour autant les interdire, et a formulé des observations en ce sens, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a apporté des compléments quant au respect de l’arrêté inter-préfectoral du 16 juillet 2021, conduisant à une réponse de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 10 mars 2023, concluant que le pétitionnaire a bien pris en compte ses remarques. En revanche, il résulte également de l’instruction que deux inspections des installations classées pour la protection de l’environnement, en dates des 9 août 2022 et 23 février 2023, ont constaté une absence d’imperméabilisation du fossé périphérique d’une longueur totale de 440 mètres et d’environ
50 centimètres de profondeur, et ce alors même que le dossier présenté par le pétitionnaire prévoit que les eaux de pluie potentiellement polluées seraient dirigées vers le fossé périphérique. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce manquement ait été corrigé, l’arrêté litigieux doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 161-1 du code minier, en tant qu’il ne prescrit pas l’imperméabilisation du fossé périphérique du site de la société Bridge Energies. Il en résulte qu’il y a lieu de prescrire à la société Bridge Energies de procéder à l’imperméabilisation du fossé périphérique de sa concession.
16. En deuxième lieu, les collectivités intervenantes invoquent l’insuffisante protection de la sécurité publique et de la conservation des voies, en tant que le projet prévoirait des moyens insuffisants pour lutter contre une fuite d’hydrocarbures sur la voie publique, et que l’arrêté du
30 janvier 2024 ne prend pas suffisamment en compte les risques induits par l’augmentation du transport de produits pétroliers résultant des travaux autorisés. Les collectivités intervenantes ajoutent que la convention conclue entre la société Bridge Energies et la commune de Nonville le 11 janvier 2012 n’a pas été respectée dès lors que si la convention prévoit la présence de quatre gares de croisement, seules trois ont été réalisées, que seule une bande de 1,35 mètre, et non
1,70 mètre, a été créée, que les aménagements de voirie, en particulier les aires de croisement et de stationnement des camions transportant des hydrocarbures, ne protègent pas le Lunain du risque de pollution lié aux opérations de transport des hydrocarbures depuis le site d’exploitation, et que le risque d’incendie lié à des feux de forêt n’est pas pris en compte par l’arrêté attaqué du
30 janvier 2024. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation présente de façon suffisamment détaillée les moyens prévus pour faire face à une fuite d’hydrocarbures, déjà existants pour l’activité actuelle du site, et faisant par ailleurs l’objet de prescriptions particulières au regard des deux installations classées pour la protection de l’environnement déjà autorisées et en activité sur le site, à savoir le stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2a et les installations de chargement de véhicules citernes de remplissage de récipients mobiles. D’autre part, l’autorisation litigieuse intègre plusieurs préconisations et prescrit notamment à son article 3 « Déroulement des travaux » que « les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande sauf en ce qui serait contraire aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires. Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pendant les travaux pour limiter toute pollution des eaux, de l’air ou des sols et des nuisances par bruit, les vibrations et les impacts visuels. Il devra s’assurer de la réalisation des travaux en toute sécurité et prendre en compte, le cas échéant, les servitudes particulières. L’utilisation des voiries départementales et communales se fait en accord avec leur gestionnaire. Il sera veillé au maintien de la propreté de la route. Une signalisation adaptée indique le danger et le signalement des travaux. Cette signalisation est maintenue en parfait état de lisibilité tout au long du chantier ». Enfin il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation présente de façon suffisamment détaillée les moyens prévus par le pétitionnaire en matière de lutte contre les incendies, et que l’autorisation litigieuse intègre des préconisations appropriées à son article 15 « Incendie-explosion » pour ce qui concerne ce risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, Eau de Paris et les intervenants soutiennent que l’arrêté est illégal en tant qu’il ne permet pas de garantir la protection de la biodiversité, de la faune et de la flore, et en particulier qu’il ne prévoit pas de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Toutefois, compte-tenu de l’insuffisance de l’étude d’impact exposée précédemment en ce qui concerne les espèces protégées, le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de réserver la réponse à ce moyen.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SDAGE et la méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2006-649 :
18. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dans sa version applicable au litige : « I.- Le demandeur d’une autorisation présentée au titre de l’article 3 constitue un dossier comprenant : () 7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ». En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
19. Si Eau de Paris soutient que le dossier de demande d’autorisation ne fait que mentionner à plusieurs reprises le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (SDAGE) sans analyser la compatibilité du projet avec le SDAGE, et que le projet est incompatible avec les orientations et objectifs du SDAGE, et plus précisément concernant la qualité des eaux du Lunain, il résulte de l’instruction, et en particulier de ce qui a été dit aux points 12 et 15 concernant la protection de la ressource en eau, que le projet litigieux ne peut être regardé, compte tenu notamment de l’analyse globale des effets du projet sur la gestion des eaux, comme étant incompatible avec le SDAGE. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :
20. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site () ».
21. Il résulte de l’instruction que le site de la société Bridge Energies se situe à environ 200 mètres du site Natura 2000 des rivières du Loing et du Lunain, et que les éléments produits ne permettent pas de conclure que les nuisances sonores et les vibrations mentionnées précédemment seraient de nature à affecter de manière significative ce site Natura 2000. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si les opérations de forage et d’exploitation autorisées par l’arrêté attaqué sont susceptibles d’avoir une influence sur le site Natura 2000 voisin, essentiellement par l’écoulement des eaux de pluie, des éventuels accidents lors du transport d’hydrocarbures, ou par la remontée vers le Lunain de nappes qui auraient été accidentellement souillées au droit du forage, l’étude d’impact identifie ces risques et les réponses apportées avec une précision suffisante. Enfin, il ne résulte pas des éléments produits qu’en dehors de ces risques, le projet serait susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 concerné, au sens des dispositions précitées du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’enquête publique :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
23. Eau de Paris soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas rendu des conclusions motivées, impartiales et objectives, et en particulier qu’il a fait le choix pour établir son rapport de ne pas reprendre intégralement le texte de ses observations, mais uniquement d’en faire un résumé. Toutefois, il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a pris en considération les observations qu’il a recueillies, et qu’il en a établi un rapport une synthèse, ainsi que le lui permettent les dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’environnement : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions ».
25. Eau de Paris soutient que la décision attaquée est affectée d’un vice de procédure tiré en particulier d’un traitement partial par le commissaire enquêteur des observations du public. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions du commissaire enquêteur ne peuvent être analysées comme résultant d’un traitement partial des observations du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-5 du code de l’environnement ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la compatibilité des travaux miniers avec le plan local d’urbanisme :
26. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code minier : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration ». Il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance ; toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
27. D’autre part, le règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Nonville, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée interdit « les activités, constructions ou occupations du sol de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles », et l’article A1 du même règlement indique qu’y sont interdites : « Les constructions à vocation d’activités industrielles ».
28. Eau de Paris et les collectivités intervenantes soutiennent que le projet autorisé méconnait tant les dispositions précitées du règlement du PLU de la commune de Nonville, que celles du plan local d’urbanisme en vigueur à la date du jugement qui prévoient, pour ce qui concerne la zone A, sur laquelle se situe l’exploitation d’hydrocarbures de la société Bridge Energies, que « sont interdites () dans le secteur Ap : Les nouvelles installations et constructions liées à l’exploitation d’hydrocarbures ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux miniers autorisés par l’arrêté préfectoral litigieux, qui prennent place sur un site déjà construit, et qui conduisent à l’installation en surface de nouveaux équipements, au caractère principalement démontable, seraient, compte tenu de leur taille et en l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées dans le règlement de la zone A, incompatibles avec les dispositions de ce règlement, dans sa version en vigueur à la date de l’autorisation litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compatibilité des travaux en litige avec le règlement de la zone A du PLU de la commune à la date du présent jugement, le moyen tiré de l’incompatibilité des travaux miniers autorisés avec le plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les garanties financières :
29. Aux termes de l’article L. 162-2 du code minier : " L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l’article L. 516-1 du code de l’environnement. Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ; 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ; 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site. () L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers ".
30. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3° de l’article 7 de l’ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers que la demande d’autorisation de la société Bridge Energies, dont le dossier complet a été déposé le
29 novembre 2022, devait être instruite et délivrée selon les dispositions législatives et réglementaires de procédure applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance. En l’espèce, les règles de procédure applicables résultaient des dispositions de l’article 6 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 dans sa version en vigueur du 30 décembre 2021 au 1er décembre 2022, lesquelles ne prévoyaient pas que le dossier déposé par le pétitionnaire comprenne le montant des garanties financières exigées à l’article L. 162-2 du code minier, contrairement à la version postérieure des dispositions du même article 6, issue de l’article 4 du décret n°2022-1485 du 29 novembre 2022, applicable pour la procédure concernant les dossiers déposés entre le 1er décembre 2022 et le 1er juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier déposé par la société Bridge Energies devait intégrer le montant des garanties financières constituées ou à constituer par le pétitionnaire, doit être écarté.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4-2 du décret n° 2010-1389 du
12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines : « I.- Avant l’ouverture des travaux miniers mentionnés à l’article L. 162-2 du code minier, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle. L’exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d’une consignation. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières ». Si les collectivités intervenantes invoquent les dispositions du 9° de l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, ces dispositions relatives à la constitution des garanties financières n’y ont été introduites que le 1er décembre 2022 par l’article 4 du décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, et ont été abrogées par l’article 7 du décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’autorisation attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été incomplet, en l’absence de constitution des garanties financières par la société Bridge Energies, ne peut être accueilli, quand bien même l’exploitant sera ultérieurement tenu de transmettre au préfet, au plus tard à la date d’ouverture des travaux miniers, un document attestant la constitution des garanties financières.
32. En troisième lieu, l’article 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières, dans sa version issue du décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, dispose que « L’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant ». Dans ce cadre, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Par suite, il en résulte que l’arrêté préfectoral litigieux devait fixer le montant des garanties financières exigées de la société Bridge Energies. En l’espèce, si le préfet de Seine-et-Marne soutient que le moyen doit être écarté, dès lors que des échanges en cours entre la préfecture et la société Bridge Energies seraient sur le point d’aboutir, il résulte de ce qui vient d’être dit que le montant des garanties financières exigées de la société Bridge Energies n’a pas été fixé, ni à la date de l’arrêté litigieux, ni à la date du présent jugement. Par suite, le moyen précité doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer sa décision implicite de rejet de la demande d’autorisation déposée par la société Bridge Energies :
33. Aux termes de l’article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages, dans sa rédaction antérieure à son abrogation le 1er juillet 2023 : « () Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet () ».
34. Les associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France soutiennent que le dossier de demande d’autorisation ayant été déposé le 5 juillet 2022 et complété le 29 novembre 2022, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation est née le 29 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, que le préfet ne pouvait légalement retirer, en vertu de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas gardé le silence pendant les 12 mois suivant le dépôt de la demande d’autorisation par la société Bridge Energies, mais a instruit pendant cette période la demande de la société Bridge Energies, en sollicitant notamment les avis de différentes autorités. Ainsi, l’administration, qui a poursuivi, tout au long de cette période, l’instruction de la demande présentée par la société pétitionnaire, ne peut être regardée comme ayant gardé le silence pendant plus de douze mois sur cette demande. En tout état de cause, à supposer qu’une telle décision serait née, l’arrêté attaqué aurait seulement eu pour effet d’abroger cette prétendue décision tacite de rejet et non de la retirer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel « l’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction » ne peut qu’être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer sa décision implicite de rejet de la demande d’autorisation déposée par la société Bridge Energies doit être écarté, ainsi, par voie de conséquence, que le moyen tiré de ce que des dispositions entrées en vigueur ultérieurement auraient dû être appliquées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par l’Etat de ses obligations climatiques :
35. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’accord de Paris du 12 décembre 2015, conclu dans le cadre de la conférence des parties mentionnée à l’article 7 de la convention : " 1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : / a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques; b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ; / (). / 2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. « . Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 4 de cet accord : » En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. « . Aux termes du paragraphe 2 du même article : » Chaque partie communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. « . Enfin, aux termes de son paragraphe 3 : » La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. ".
36. Si les stipulations de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l’interprétation des dispositions de droit national, notamment les articles L. 100-4, L. 222-1 A, L. 222-1 B, D. 222-1 A et D. 222-1 B du code de l’environnement, relatifs à la « stratégie bas-carbone » et aux « budgets carbone », qui, se référant aux objectifs qu’elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre. Dans le cas présent, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération les stipulations de l’accord de Paris dans l’interprétation des dispositions de droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord de Paris doit être écarté.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-9 du code minier, dans sa version issue de l’article 2 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement : " Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de : 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 ; 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6 ; 3° Prolongation d’une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040. La prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l’article L. 142-1 et du second alinéa de l’article L. 142-2 « . En l’espèce, l’association Notre affaire à tous soutient qu’en autorisant de nouveaux forages d’hydrocarbures, le préfet de Seine-et-Marne a contrevenu à l’obligation de l’État d’agir de manière appropriée et cohérente avec un maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré, et a méconnu les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte de l’environnement, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 dit » loi européenne sur le climat ". Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorisation litigieuse s’inscrit dans le cadre du 3° de l’article L. 111-9 du code minier, dans sa version issue de l’article 2 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, et non dans le 1° ou le 2° du même article. Par suite, ces dispositions ne fixent pas d’autre limite à la prolongation de la concession de Nonville, fut-ce en autorisant l’ouverture de nouveaux puits extracteurs, que le 1er janvier 2040. En outre, il est constant que les hydrocarbures extraits sur le territoire de la commune de Nonville représentent une part marginale dans la consommation nationale. Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme compromettant en lui-même l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté.
Sur les conséquences à tirer des irrégularités dont est entaché l’arrêté attaqué :
38. Aux termes de l’article L. 115-2 du code minier : " I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ".
39. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 115-2 du code minier que le juge de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 15 et 32 que l’arrêté préfectoral attaqué du 30 janvier 2024 est entaché d’illégalité d’une part en ce que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, d’autre part en ce que l’arrêté ne prescrit pas l’imperméabilisation du fossé périphérique du site de la concession Bridge Energies, enfin en ce que l’arrêté préfectoral n’a pas fixé le montant des garanties financières exigées.
41. En premier lieu, l’illégalité résultant d’une insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore est susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de relevés faunistiques et floristiques selon des méthodes proportionnées à la sensibilité environnementale du site litigieux et de ses abords immédiats, permettant d’apprécier les incidences du projet sur la biodiversité.
42. En deuxième lieu, l’illégalité résultant de ce que l’arrêté ne prescrit pas l’imperméabilisation du fossé périphérique du site de la concession Bridge énergies est susceptible d’être régularisée par l’ajout par le juge des prescriptions complémentaires précédemment mentionnées au point 15 du présent jugement.
43. En troisième lieu, l’illégalité résultant de ce que l’arrêté préfectoral n’a pas fixé le montant des garanties financières exigées est susceptible d’être régularisée par une modification de l’arrêté préfectoral litigieux fixant ce montant.
44. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, il y a lieu d’accorder un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement pour communiquer au tribunal ces mesures de régularisation.
45. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête présentée par Eau de Paris jusqu’à l’expiration de ce délai de dix mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association Notre affaire à tous, des associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, de la Ville de Paris, de la commune de Nonville, de la commune de la Genevraye, de la commune de Villemer, du syndicat intercommunal d’assainissement non collectif et d’adduction d’eau potable du Bocage, de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, du syndicat intercommunal de l’eau Moret-Seine-et-Loing et de la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux sont admises.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du 30 janvier 2024 est complété par la prescription d’imperméabiliser le fossé périphérique mentionnée au point 15 du présent jugement.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’établissement public Eau de Paris jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 mois, courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Bridge Energies et au préfet de Seine-et-Marne pour produire devant le tribunal un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 41 et 43.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. L’instruction n’est rouverte que sur les suites qu’appelle la mesure de régularisation prescrite à l’article 3.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Eau de Paris, à l’association Notre affaire à tous, aux associations Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, Réseau Action Climat et Reclaim France, à la Ville de Paris, la commune de Nonville, la commune de la Genevraye, la commune de Villemer, le syndicat intercommunal d’assainissement non collectif et d’adduction d’eau potable du Bocage, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, le syndicat intercommunal de l’eau Moret-Seine-et-Loing, la commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Bridge Energies.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
- Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010
- LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022
- Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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