Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Commentaires • 16
Décisions • 111
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[…] Sur cé. Nous relevons que! L'article-45 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972, modifié par * Décret n°2005. 1315 du 21. octobre 2005 – art, 30 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1 er janvier 2006 dispose AA TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N°RG:2018007445 ORDONNANCE DU MERCREO! 28/03/2018
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS .. . -. 5. -- " N°RG : 2014035352 OROONNANCE DU MERCREDI 08/10/2014 - Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, . Vu le décret n °72-678 du 20 juillet 1972, – . Vu le décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005, Vu les pièces visées, […] SE DECLARER INCOMPETENT en raison de l'absence de fondement séneusement mccntestable au prof t de la société ALTEAGROUP, SE DECLARER INCOMPETENT en raison de l'absence de fondement sérieusement -. incontestable du prétendu manquement à Iobhgahon d'acquisition de la somété CASES . INVESTISSEMENT
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[…] Concernant l'exercice des fonctions d'agent immobilier par M me Z Y épouse X Attendu que la société IMMO SEBA affirme que M me Z Y épouse X a exercé les fonctions d'agent immobilier en contravention avec les dispositions de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 ; Que le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixe les conditions d'application de cette loi ; Que le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées notamment par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et suivants ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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