Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 janv. 2021, n° 19/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 9 novembre 2018, N° 16/00608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Janvier 2021
DB / MR
N° RG 19/00025
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CUOV
C Z
C/
X-E Y
[…]
GROSSES le
à
ARRÊT n° 18-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre, dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur C Z
né le […] à […]
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/000020 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Agen)
Représenté par Me Vanessa LE GUYADER, Postulant, avocat au barreau d’Agen
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de Bayonne
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de grande instance de CAHORS en date du 09 Novembre
2018, RG 16/00608
D’une part,
ET :
Monsieur X-E Y
né le […] à […],
retraité
demeurant […]
Représenté par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocat au barreau du Lot
S.A.S. QUERCY PALM INOV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocat au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, présidente de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, conseiller
Greffier : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour les débats et Nathalie Cailheton, greffier, pour la mise à disposition
Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
X-E Y est exploitant agricole à Martel (46).
Il élève des canards et procède à leur gavage.
Dans le cadre d’une réglementation européenne applicable aux nouvelles installations à compter du 1er janvier 2010 et aux installations existantes à compter du 1er janvier 2016, il a créé un dispositif de gavage sans contention des palmipèdes pour lequel il a déposé les brevets n° 12/55642 (système de cage) et 13/52326 (système de porte de cages).
Il est entré en négociation avec C Z et les parties ont créé la SAS Casabarren, selon statuts signés le 28 février 2013, au capital de 8 000 Euros dont les 8 000 actions étaient réparties entre M. Y (400 actions) et M. Z (7 600 actions), ce dernier en étant désigné président.
L’objet de cette société était, notamment, l’exploitation de brevets relatifs à la fabrication de cages collectives de gavage et accessoires et la commercialisation de tous produits et matériels en lien avec l’élevage des volailles et des palmipèdes gras.
Par ailleurs, selon statuts signés le 18 mars 2013, M. Y et son épouse ont créé la SAS Quercy Palm Inov, au capital de 10 000 Euros dont les 100 actions étaient réparties entre eux par moitié, M. Y étant désigné en qualité de président.
Par acte sous seing privé des 1er mai et 9 juillet 2014, à effet du 19 mars 2013, M. Y a cédé à la SAS Casabarren l’exploitation exclusive des deux brevets, à l’exception des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de l’Allier, du Cantal, de la Haute Loire, du Puy de Dôme, du Lot, de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et A, dans lesquels les parties ont stipulé que la SAS Quercy Palm Inov pourrait exploiter les brevets.
Le contrat de cession a fixé le prix dû au cédant à une redevance proportionnelle d’exploitation quadrimestrielle égale à 1,04 Euros pour chaque place de gavage comprise dans un produit couvert par l’un des brevets vendu par la SAS Casabarren, avec clause d’indexation annuelle, cette dernière étant tenue de tenir une comptabilité mise à disposition de M. Y.
Il a également été stipulé que la SAS Casabarren s’engageait à vendre et facturer, au plus tard le 31 décembre 2014, des produits couverts par au moins un des brevets comportant au moins 100 000 places de gavage, et qu’à défaut de respect de cette obligation, M. Y pourrait résilier le contrat de cession.
Début 2015, la SAS Casabarren a accepté des lettres de change émises par la SAS Quercy Palm Inov mais cette dernière, se heurtant au refus de sa banque de les escompter, lui a alors réclamé paiement sous forme d’un virement et de chèques.
Par lettre recommandée du 15 avril 2015, M. Y, déclarant agir tant à titre personnel qu’à titre de président de la SAS Quercy Palm Inov, a mis en demeure la SAS Casabarren de lui payer tout un ensemble de factures de livraisons impayées, à hauteur de 66 795,87 Euros, ainsi que la somme de 15 552,16 Euros au titre de redevances.
Il a précisé prononcer la résiliation du contrat d’exploitation des brevets.
Par lettre recommandée du 21 avril 2015, la SAS Casabarren a contesté la facturation et indiqué que des redevances avaient déjà été payées pour un montant de 8 388,54 Euros au titre de la période du 19 mars 2014 au 30 avril 2014 et qu’aucune somme n’était due à ce titre pour la période du 5 août 2014 au 10 avril 2015, précisant déplorer la dénonciation de la convention.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Z, par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Casabarren.
La SAS Quercy Palm Inov a déclaré une créance entre les mains de Me Abadie, mandataire liquidateur, lequel a ensuite établi un certificat d’irrecouvrabilité.
Par acte délivré le 7 juin 2016, M. Z a fait assigner M. Y et la SAS Quercy Palm Inov devant le tribunal de grande instance de Cahors en reprochant à M. Y d’avoir fautivement manqué à une obligation de bonne foi et d’avoir procédé à des détournements de clientèles, sollicitant leur condamnation à lui payer une somme totale de 299 846,79 Euros à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs ont soulevé une exception de nullité de l’assignation au motif que l’action ne précisait pas son fondement légal, et une irrecevabilité de l’action exercée à titre personnel par M. Z.
Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a :
• débouté M. Y et la SAS Quercy Palm Inov de leur demande de nullité de l’assignation,
• déclaré irrecevables les demandes de M. Z en paiement par M. Y et la SAS Quercy Palm Inov de frais engagés par M. Z entre juin 2012 et février 2013 pour un montant total de 15 574,35 Euros, de la perte du capital social de 7 600 Euros et de la perte de 20 000 Euros au titre du compte courant d’associé,
• déclaré recevable la demande de condamnation de M. Y et la SAS Quercy Palm Inov du préjudice résultant :
• de la condamnation à titre de caution personnelle des prêts consentis par la banque Pouyanne pour le compte de la SAS Casabarren,
• de la perte de salaires,
• du préjudice moral,
• débouté M. Z de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. Y de condamnation à titre de caution personnelle des prêts consentis par la banque Pouyanne pour le compte de la SAS Casabarren, de la perte de salaires et le préjudice moral,
• débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 15 000 Euros à titre de perte de chance,
• débouté M. Y et la SAS Quercy Palm Inov de leur demande en paiement pour procédure abusive,
• condamné M. Z à payer respectivement à M. Y et à la SAS Quercy Palm Inov la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Z à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a considéré que les anomalies de fondement juridique de l’action contenues dans l’assignation avaient été régularisées par des conclusions ultérieures ; que M. Z n’était pas partie à titre personnel au contrat d’exploitation des brevets ; que des préjudices qu’il invoquait n’étaient pas distincts de ceux subis par l’ensemble des créanciers de la SAS Casabarren pour l’indemnisation desquels seul le mandataire liquidateur pouvait agir ; et que les autres préjudices invoqués procédaient de confusion entre personnes morales et personnes physiques et n’étaient pas fondés.
Par acte du 3 janvier 2019, C Z a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant X-E Y et la SAS Quercy Palm Inov en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
• déclaré irrecevables ses demandes en condamnation de M. Y et de la SAS Quercy Palm Inov à lui payer :
• les frais qu’il a engagés entre juin et février 2013 pour un montant de 15 574,35 Euros,
• le capital social perdu : 7 000 Euros,
• son compte courant d’associé perdu : 20 000 Euros,
• rejeté ses demandes de condamnation au titre des engagements de caution qu’il a pris envers la SAS Z, ses pertes de salaires et son préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 septembre
2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C Z présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
• très expérimenté dans l’élevage des canards, il a travaillé avec M. Y, sans rétribution, pour finaliser un prototype de cages, ce dernier s’étant initialement vu refuser le dépôt de brevets.
• pourtant, M. Y a déposé seuls les deux brevets pour les cages et les portes.
• ce dernier l’a ensuite spolié en créant la SAS Quercy Palm Inov qui avait pour objet, non seulement la fabrication des éléments de gavage, mais la commercialisation de tous produits et qui a rapidement connu des difficultés.
• M. Y lui a alors demandé de falsifier des factures et a établi des lettres de change qui ne correspondaient pas à la régularisation d’arriérés et a refusé la livraison de portes de cages pourtant commandées.
• M. Y a ainsi profité de ses compétences, puis créé une société parallèle et rompu les relations à un moment charnière du développement.
— Ses demandes sont recevables :
• un tiers à un contrat peut se prévaloir d’un préjudice en imputant une faute délictuelle à l’un des co-contractants.
• il peut même agir à l’encontre de M. Y à titre personnel pour refus de fabrication de produits, abus de position dominante et détournement de clientèle.
— Des fautes ont été commises à son préjudice :
• la SAS Quercy Palm Inov s’est arrogée un monopole empêchant toute vente de portes à la SAS Casabarren, laquelle s’est heurtée à un refus de livraison compromettant sa viabilité, pourtant certaine.
• M. Y a été déloyal : il a constitué une société concurrente et a fait pression sur son partenaire pour obtenir la signature d’engagements en sa défaveur, puis en réclamant des renflouements de trésorerie.
• il a été victime d’un abus de position dominante, le cédant prévoyant une priorité d’approvisionnement au profit de la SAS Quercy Palm Inov à l’article 7.4 du contrat, c’est à dire un véritable monopole,
— Il a subi les préjudices suivants :
• caution : il a été recherché par une banque en sa qualité de caution de la SAS Casabarren et, à ce titre, a été condamné le 5 décembre 2016 à lui payer la somme de 70 246,79 Euros dont il a dû s’acquitter en mettant en vente son domicile.
• manque à gagner : il a perdu la rémunération mensuelle de 2 600 Euros qui lui était versée par la SAS Casabarren.
• moral : il a perdu l’investissement personnel et professionnel qu’il avait engagé, ce qui l’a plongé dans la précarité.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement seulement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes en réparation des préjudices liés à sa condamnation en qualité de caution, ses pertes de salaires et un préjudice moral,
— condamner in solidum M. Y et la société Quercy Palm Inov à lui payer :
— 70 246,79 Euros correspondant à sa condamnation en qualité de caution,
— 76 800 Euros à titre de perte de salaires,
— 20 000 Euros en réparation du préjudice moral subi,
— 4 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''''
Par conclusions d’intimés notifiées le 1er juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X-E Y et la SAS Quercy Palm Inov présentent l’argumentation suivante :
— Les demandes sont irrecevables :
• M. Z n’était pas partie à la convention de cession des droits d’exploitation et ne peut réclamer indemnisation que de préjudices distincts de ceux subis par la société en liquidation.
• il n’a pas qualité pour invoquer des refus de livraison et d’abus de position dominante, ni l’anéantissement de ses apports.
• seuls les préjudices invoqués pour l’engagement de caution, la perte de salaire et le préjudice moral sont recevables.
• il ne peut agir directement contre M. Y.
— Les demandes sont infondées :
• rien n’a contraint M. Z à signer le contrat de cession de droits d’exploitation, précédé de nombreuses discussions aux cours desquels il s’était fait assister par un avocat.
• il existait une forte concurrence sur les produits similaires, comme M. Z l’a reconnu lors d’une assemblée générale du 22 mai 2015, et il vendait ses produits trop cher.
• la SAS Casabarren était exclusivement gérée par M. Z, de façon dispendieuse sinon sulfureuse, ayant généré des pertes avant même la dénonciation du contrat de cession des droits d’exploitation.
• la SAS Quercy Palm Inov n’a pu abuser d’une position dominante sur le marché, qu’elle n’a pas, et c’est M. Z qui a manoeuvré.
• l’article 7.4 de la convention permettait à la SAS Casabarren de se désengager de toute obligation d’achat des matériels.
• le refus de fourniture des matériels a trouvé sa cause légitime dans l’absence de paiement des sommes dues dont la remise en cause relève d’une argumentation fantaisiste, les créances ayant été admises sans contestation à la procédure collective.
• ils ignoraient les engagements de caution souscrits par M. Z et aucune rémunération n’a été votée par l’assemblée générale.
— M. Z a violé le pacte social :
• il n’a exécuté aucune des obligations auxquelles il était tenu envers ses associés.
• il a généré d’importantes difficultés à la SAS Quercy Palm Inov.
• M. Y a subi un préjudice personnel qui doit être indemnisé par une somme de 15 000 Euros représentant la perte de chance de cesser de traiter avec une société insolvable.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
confirmer le jugement sauf à :
— déclarer les prétentions émises à l’encontre de M. Y irrecevables,
— condamner M. Z à payer à ce dernier la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à leur payer, chacun, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Dans ses dernières conclusions, l’appelant se limite à solliciter indemnisation au titre du cautionnement qu’il a donné, de ses pertes de salaires et du préjudice moral, c’est à dire de préjudices purement personnels distincts de ceux subis par les créanciers de la SAS Casabarren.
L’intimé n’a pas réitéré son exception de nullité de l’assignation.
Par conséquent, les dispositions du jugement qui ont statué sur les points désormais incontestés seront confirmées sans autre développement.
2) Sur les fautes invoquées par M. Z à l’encontre de M. Y et de la SAS Quercy Palm Inov :
En premier lieu, M. Z n’est pas fondé à imputer à M. Y une attitude concurrentielle fautive dans la création de la SAS Quercy Palm Inov, que ce dernier était par principe libre de fonder.
En effet, le contrat de cession de droit d’exploitation des brevets, librement signé par M. Z après négociations assisté par un avocat (Me Caussade), n’a concédé à la SAS Casabarren qu’un monopole d’exploitation des brevets pour les départements autres que la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, l’Allier, le Cantal, la Haute Loire, le Puy de Dôme, le Lot, l’Aveyron, le Tarn et le Tarn et A, ce qui permettait à M. Y de créer une société pour exploiter ses brevets dans ces départements.
Il convient de préciser qu’il n’est ni allégué ni démontré que M. Y ou la SAS Quercy Palm Inov auraient violé la clause de monopole d’exploitation territoriale dont disposait la SAS Casabarren.
Ensuite, l’article 7.4 du contrat de cession permettait à la SAS Casabarren de recourir, pour la fabrication des produits sous licences, au sous-traitant de son choix et n’imposait le recours à la SAS Quercy Palm Inov que si cette dernière était la moins-disante et si elle transmettait son offre dans un délai très bref après interrogation.
Ainsi, la SAS Casabarren avait la possibilité se fournir en produits sous licence auprès de sous-traitants moins chers que la SAS Quercy Palm Inov.
En tout état de cause, le contrat de cession n’ayant été signé qu’au cours de l’été 2014, pour l’exercice 2013, la SAS Casabarren pouvait, en cas de nécessité, acheter des cages de gavage auprès d’autres fournisseurs.
L’appelant ne peut, par conséquent, invoquer un 'verrouillage économique et juridique' à son détriment ou des 'contraintes indépassables' auxquelles il aurait été confronté du fait de son associé.
Enfin, l’appelant ne peut sérieusement imputer aux intimés un abus de position dominante.
En effet, l’article L. 420-2 du code de commerce définit cet abus comme 'l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci' et ni M. Y ni la SAS Quercy Palm Inov n’ont été en position dominante sur le marché des mécanismes de gavages.
Au contraire, selon les explications fournies aux débats, il existe une forte concurrence sur ce marché et de multiples autres entreprises produisent des systèmes de gavage : Eo-Loge, Eurolutive, Le Reve, L640, […], Procys.
En deuxième lieu, l’appelant n’est pas fondé à prétendre que la SAS Quercy Palm Inov lui aurait facturé des prestations indues.
En effet, le 12 février 2015, la SAS Casabarren a accepté 5 lettres de changes émises par la SAS Quercy Palm Inov pour un montant total de 57 750 Euros, ce qui implique qu’elle était effectivement débitrice de cette somme.
En outre, il est constant que les créances déclarées par la SAS Quercy Palm Inov à la liquidation judiciaire de la SAS Casabarren, de montants de 93 749,47 Euros et 10 036,96 Euros, ont été admises au passif sans contestation du débiteur.
En troisième lieu, M. Z reproche à la SAS Quercy Palm Inov d’avoir refusé de poursuivre les livraisons de cages à la SAS Casabarren de par la lettre du 15 avril 2015.
Mais ce refus peut d’autant moins être qualifié de fautif qu’il était justifié par le défaut de paiement de sommes dues, non régularisé dans le délai imparti.
En outre, cette lettre notifiait en même temps la résiliation du contrat de cession encourue par la SAS Casabarren dont il est constant qu’elle n’avait pas atteint l’objectif de commercialisation stipulé, sous cette sanction, à l’article 6.1 du contrat.
En quatrième lieu, M. Z ne peut imputer les difficultés financières de la SAS Casabarren, ayant conduit à sa liquidation, à M. Y et la SAS Quercy Palm Inov. En effet :
• M. Z était gérant majoritaire de cette société et M. Y ne s’est pas immiscé dans sa gestion.
• dans son rapport de direction à l’assemblée générale du 22 mai 2015, M. Z a, avant tout, lié les difficultés de l’entreprise aux 'actions néfastes de nos principaux concurrents qui ont tenté de saper la réputation et la fiabilité de nos produits'.
• il avait contractuellement toute latitude pour s’adresser à d’autres fournisseurs de produits sous licence ayant des prix plus bas que la SAS Quercy Palm Inov.
• selon les documents commerciaux produits aux débats, la SAS Casabarren vendait ses produits à un prix situé entre 41 et 44 Euros la place de gavage, soit un prix supérieur à la concurrence (par exemple 26 Euros la place pour Le Reve, et à partir de 24 Euros la place pour Eurolutive).
Et surtout, sur l’exercice clos au 31 décembre 2014, c’est à dire avant l’arrêt des livraisons imputé à la SAS Quercy Palm Inov dont l’appelant prétend que cet arrêt a été l’élément déclencheur de la déconfiture de la SAS Casabarren, après seulement 18 mois d’exploitation, la SAS Casabarren présentait déjà un résultat d’exploitation déficitaire de 114 710 Euros représentant une perte
supérieure à 14 fois le capital social.
Ainsi, les comptes produits démontrent que M. Z a aggravé les charges de fonctionnement de l’entreprise : location de bâtiment, embauche de salariés, souscription d’emprunts.
En cinquième lieu, l’appelant invoque des détournements de clientèle dont la SAS Casabarren aurait été victime.
Mais les pièces produites infirment ses explications :
• la licence d’exploitation des brevets accordée à la société Dimatel Agri par M. Y l’a été selon contrat signé le 25 juin 2015, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS Casabarren.
• la commande passée par M. B, dirigeant de l’EARL de la Haie des Frênes, auprès de M. Y l’a en réalité été au profit de la SAS Casabarren au nom de laquelle le bon de commande a été établi, et qui a encaissé le chèque d’acompte de 14 000 Euros du 21 janvier 2015, sans d’ailleurs livrer la marchandise correspondante contraignant l’EARL de la Haie des Frênes à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Finalement, aucune faute ne peut être imputée aux intimés de sorte que les demandes de versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices personnels subis du fait de la liquidation de la SAS Casabarren présentées par M. Z doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. Y :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Il suffit d’ajouter qu’en sa qualité d’associé de la SAS Casabarren, M. Y avait toute possibilité d’en connaître la situation financière à tout moment en vertu de l’article 28 des statuts qui stipulaient :
'Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social et, le cas échéant, prendre copie, des statuts mis à jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives.'
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à chaque intimé, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE C Z à payer à X-E Y et à la SAS Quercy Palm Inov, chacun, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE C Z aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
Le greffier La présidente
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