Infirmation partielle 18 février 2015
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Rejet 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 22 avr. 2015, n° 15/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00709 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2015 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX-SÈVRE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00709
XXX
X
C/
PARENTEAU
SELARL RIVIERE-DUPRAT-VICQ-RACAUD
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 AVRIL 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00709
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 24 février 2015 d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers le 18 février 2015
DEMANDEUR EN RECTIFICATION :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
XXX
Maître Nicolas PARENTEAU
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SELARL RIVIERE-DUPRAT-VICQ-RACAUD
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN, membre de la SCP MADY GILLET
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX-SÈVRE – CRCAM 17-79
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Par requête en date du 24/02/2015 Monsieur Y X a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 18/02/2015 par la Cour d’Appel de Poitiers.
Par conclusions du 24/03/2015, Monsieur Y X expose que :
— ledit arrêt a condamné les appelants à lui payer la somme de 177 955.61 euros en réparation des préjudices toutes causes confondues outre les intérêts au taux légal à compter du 7/05/2013,
— ce dispositif apparaît entaché d’une erreur matérielle puisque dans ses motifs son préjudice est établi comme suit :
* préjudice matériel : 110 933.35 euros
* préjudice financier : 48 995.44 euros
* manque à gagner : 21 678.17 euros
* préjudice moral : 15 000 euros
TOTAL : ……………………………. 196 606.96 euros
Il demande donc la rectification de cette erreur matérielle et la modification comme suit de deux paragraphes du dispositif :
' Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. X toutes causes confondues à la somme de 178 288.66 euros
Condamne in solidum MXXX, la SELARL Riviere, Duprat Vicq Racaud, la société MMA IARD et la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres à payer à M. X la somme de 196 606.96 euros toutes cause confondues , outre les intérêts au taux légal à compter du 7/05/2013".
Il demande en outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La société MMA IARD, MXXX et la SELARL Rivier, Duprat Vicq Racaud concluent au débouté de la requête de Monsieur Y X.
SUR QUOI
Il résulte de l’examen du dossier que la cour dans les motifs de l’arrêt rendu le 18/02/2015 a fixé comme suit le préjudice de Monsieur Y X :
— préjudice matériel : 110 933.35 euros
— préjudice financier : 48 995.44 euros
— manque à gagner : 21 678.17 euros
— préjudice moral : 15 000 euros
TOTAL :………………………….. 196 606.96 euros .
L’arrêt n’a pas retenu les frais annexes.
Le jugement déféré avait fixé comme suit le préjudice de Monsieur Y X :
— préjudice matériel : 92 282 euros
— préjudice financier : 48 995.44 euros
— manque à gagner : 21 678.17 euros
— frais annexes : 333.05 euros
— préjudice moral : 15 000 euros
TOTAL : ……………………….. 178 288.66 euros
L’arrêt rendu le 18/02/2015 a infirmé la jugement déféré relativement aux frais annexes, mais également relativement au préjudice matériel, le mode de calcul explicité dans les motifs portant le montant du préjudice matériel à la somme de 110 933.35 euros alors que le premier juge l’avait fixé à la somme de 92 282 euros.
Il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier et il sera en conséquence fait droit à la requête de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après en avoir délibéré publiquement en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie comme suit le dispositif de l’arrêt rendu le 18/02/2015.
Dit que les deux paragraphes suivants :
'Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 333.05 euros au titre de ses frais annexes et a fixé le préjudice de M. X toutes causes confondues à la somme de 178 288.66 euros
Et
'Condamne in solidum MXXX, la SELARL Riviere, Duprat Vicq Racaud, la société MMA IARD et la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres à payer à M. X la somme de 177 955.61 euros toutes causes confondues , outre les intérêts au taux légal à compter du 7/05/2013
Seront remplacés par les deux paragraphes suivants :
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice de M. X toutes causes confondues à la somme de 178 288.66 euros '
Et
'Condamne in solidum MXXX, la SELARL Riviere, Duprat Vicq Racaud, la société MMA IARD et la CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres à payer à M. X la somme de 196 606.96 euros toutes causes confondues , outre les intérêts au taux légal à compter du 7/05/2013".
Dit que par application de l’article 462 du Code de Procédure Civile la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt l’a été.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Déboute Monsieur Y X de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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