Article 25 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-26 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

Ne peuvent être pris en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent décret, à l'exception des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 26 avril 1999 susvisé :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article L. 6121-2, et les prestations mentionnées à l'article R. 712-2-2 du même code ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 août 2002

Les frais de soins correspondant à la destination des établissements et services d'éducation spéciale sont inclus dans leurs dépenses d'exploitation, dans les limites posées par l'article 25 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003. […] Par ailleurs, l'article 124 de ce décret autorise la prise en charge de soins complémentaires après accord préalable du service du contrôle médical lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de manière suffisamment complète ou suffisamment régulière.

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 octobre 2010, n° 09/03296
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L.162-24-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, 25 et 106 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003, et du Décret n°89-798 du 27 octobre 1989, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements ou services d'accompagnement et d'éducation spéciale qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, est fixée par l'autorité compétente sous la forme d'une dotation globale.

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