Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 13 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.
Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 11 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension.
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[…] ▪ qu'elle est également entachée d'erreur de droit quant au calcul de la durée d'assurance prévue à l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; que « l'esprit » de ce texte est de permettre la prise en compte de toutes les périodes de services indépendamment de la quotité de travail accomplie ; qu'elle a ainsi travaillé entre 1977 et 2003 durant 99 trimestres en qualité d'agent non titulaire ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
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[…] X, qui s'est vu reconnaître par la caisse nationale des retraites 173 trimestres et 43 jours de durée d'assurance, ne saurait soutenir que la période allant du 15 juin au 30 juin 2009 doit être intégrée dans le calcul de ses droits à pension alors que l'article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que les périodes postérieures à la radiation des cadres, au cours desquelles l'agent n'est plus fonctionnaire et n'a pas accompli de service en cette qualité, ne peuvent être prises en compte dans une pension d'un régime public de retraite ; que si ce dernier a effectivement été rémunéré jusqu'à la fin du mois, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200875
[…] Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1, […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « III. -Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale () ».
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