Article 13 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 12Article 14
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

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Décisions11

1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1406060Rejet

[…] Elle fait valoir que durant ses périodes d'activité à temps partiel à 80 %, elle a été rémunérée et a cotisé sur une base de 85,72 % ; elle se prévaut de l'article 13 du décret 2003-1306 ; […] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2013, n° 0901194Annulation

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, que M me X conteste la durée de liquidation retenue ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2015, n° 1500122

[…] Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande.

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