Article 21 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Commentaires16

1La majoration de retraite du fonctionnaire liée à l’invalidité d’un enfant est-elle conditionnée par la reconnaissance de cette invalidité par l’administration ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 août 2017

NON : dans un arrêt en date du 11 mai 2017, le Conseil d'Etat précise que les dispositions des articles L.12 ter et D.22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordé à un fonctionnaire au titre d'une période antérieure à la délivrance à son enfant d'une carte d'invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, […] dans la limite maximale de quatre trimestres de majoration (article 21, II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003) SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre, 11/05/2017, 401129

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2Majoration CNRACL pour les mères adoptivesAccès limité
www.weka.fr · 15 décembre 2016

3Majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraiteAccès limité
www.weka.fr · 16 juin 2016
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Décisions16

1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1207557Rejet

[…] X a formulé une demande de mise à la retraite à compter du 12 mai 2008 ; que suite à la réception de son brevet de pension, le 16 juin 2008, il a demandé au directeur de la caisse des dépôts et consignations à bénéficier d'une majoration de trois années de la durée d'assurance pour les services accomplis en catégorie B active, au titre des dispositions de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, demande rejetée par décision en date du 13 juin 2008 ; que, par jugement en date du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1202932Rejet

[…] X a formulé une demande de mise à la retraite à compter du 12 mai 2008 ; que suite à la réception de son brevet de pension, le 16 juin 2008, il a demandé au directeur de la caisse des dépôts et consignations à bénéficier d'une majoration de trois années de la durée d'assurance pour les services accomplis en catégorie B active, au titre des dispositions de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, demande rejetée par décision en date du 13 juin 2008 ; que, par jugement en date du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par

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3Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0901601Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « II. – Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. » ; qu'il ressort du décompte de trimestres d'assurance produit par la Caisse des dépôts et consignations que M me X a bénéficié de ce droit lors de la liquidation de la pension. ;

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