Article 23 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Commentaire1

1[Brèves] Pensions des agents des collectivités locales : champ d'application de la garantie du montant de la pension de l'agent promu ou reclasséAccès limité
Lexbase · 17 septembre 2014
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Décisions8

1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2106243Annulation

[…] de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, […] La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs() » L'article 9 du même décret dispose que « Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est informé de la réunion et de son objet. […] y compris lorsque le cas soumis au comité médical n'entre pas dans ceux prévus aux articles 23 […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 19 juin 2013, n° 1102363Rejet

[…] Il soutient que la décision du 24 mai 2011 attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il bénéficiait, antérieurement à sa titularisation dans le grade de technicien territorial au sein de la commune de Rochefort-sur-Mer, d'un indice brut de 738 ; que, dès lors, c'est à tort que la CNRACL a fait application pour sa situation d'un indice brut 566 ; que les dispositions de l'article 13 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 et des articles 17-I et 23 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ont été méconnues ;

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[…] Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est informé de la réunion et de son objet. […] sont sans influence les conséquences psychologiques qu'elle affirme avoir subies et qu'elle détaille dans son attestation du 23 […]

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