Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2202102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 5 avril 2024, Mme F D, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a refusé de reconnaître imputable au service l’accident du 7 septembre 2021 qu’elle a déclaré le 21 septembre suivant, ainsi que la décision « datée du 6 avril 2022 » par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 30 mai 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Camille Claudel, à titre principal, de reconnaître cet accident imputable au service dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Claudel la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 5 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des articles 9 et 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 en l’absence d’information préalable du médecin du travail pour lui permettre d’adresser un rapport à la commission de réforme avant qu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de son accident, d’autre part, en violation des dispositions de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 à défaut d’avis motivé valablement rendu à la majorité des membres présents, et, enfin, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, en l’absence de médecin psychiatre ou de psychologue ayant siégé lors de la commission de réforme, la privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’accident du 7 septembre 2021, qui a eu lieu au cours d’une réunion d’équipe, étant imputable au service dès lors qu’il est survenu sur son lieu et pendant ses horaires de travail, à une date précise, sans qu’il doive nécessairement être brutal, violent et soudain, et sans qu’aucune faute de sa part ou aucune autre circonstance particulière ne soit intervenue pour détacher l’événement du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le centre hospitalier Camille Claudel, représenté par le Cabinet Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-368 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par le centre hospitalier Camille Claudel à compter du 2 novembre 2005, pour exercer les fonctions de psychologue. Elle a été affectée à l’unité d’accueil et d’orientation (UAO) et au lieudit « accueil infirmier », puis à raison de 35 % de son temps de travail et à compter du mois d’avril 2021, au sein de l’équipe mobile de psychiatrie et précarité – permanence d’accès aux soins de santé en milieu psychiatrique (EMPP-PASS Psy). Dans la perspective d’un projet de formation à la thérapie dite « EDMR », le médecin psychiatre référent du service, a souhaité évaluer l’opportunité d’intégrer les compétences de Mme D au sein du dispositif « Psychotrauma » de l’EMPP-PASS Psy. A cet effet, une première rencontre a eu lieu le 26 août 2021 entre Mme D, le cadre de santé de l’unité de l’EMPP-PASS Psy et le psychologue exerçant dans ce service. Ensuite, s’est tenue la réunion hebdomadaire « Panoramique Psychotrauma » le 7 septembre 2021, réunissant les professionnels de trois services, dont ceux du lieu-dit et de l’EMPP-Pass Psy, à laquelle a participé Mme D. A partir du lendemain, cette dernière a été placée en congé de maladie, puis a déclaré, le 21 septembre 2021, qu’un accident de service était survenu lors de la réunion du 7 septembre précédent, compte tenu de propos violents tenus à son égard. Une expertise médicale, diligentée par le centre hospitalier, a été effectuée le 27 octobre 2021, et a conclu à l’existence d’un lien « direct et certain » entre l’état de stress aigu de Mme D, qui s’est transformé en état dépressif, et l’événement du 7 septembre 2021. Lors de sa séance du 27 janvier 2022, la commission départementale de réforme a rendu un avis partagé sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D, par trois votes favorables et trois votes défavorables. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a refusé de reconnaître imputable au service l’accident du 7 septembre 2021, ainsi que la décision datée du 6 avril 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 30 mai 2022 à l’encontre de cette décision.
2. En premier lieu, M. A E, directeur adjoint chargé des ressources humaines et des affaires médicales, a reçu délégation de M. B C, directeur du centre hospitalier Camille Claudel, par une décision du 29 septembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente et sur le site internet du centre hospitalier, à l’effet de signer tous documents relevant des ressources humaines et des affaires médicales à l’exception des ordres de missions et autorisations d’absence du personnel de direction, et des marchés publics. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée du 5 avril 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. () ». Et aux termes de l’article 35-7 du même décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV [de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983], le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité investie du pouvoir de nomination ".
4. D’une part, Mme D, dont la situation est régie par le statut de la fonction publique hospitalière et non celui de la fonction publique d’Etat, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 précité, ni, d’ailleurs, le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif à la présomption d’imputabilité au service d’une maladie au service alors qu’elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident. Dans ces conditions, le médecin du travail n’avait aucune obligation de remettre un rapport écrit à la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 35-7 du décret du 19 avril 1988 précités, inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a été invité à assister à la commission de réforme du 27 janvier 2022 par un courrier du 11 janvier 2022, qui comportait la liste des dossiers à examiner, parmi lesquels celui de Mme D relatif à une demande de reconnaissance d’imputabilité d’un accident de service et de prise en charge des arrêts et soins correspondants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 précité : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. () « . Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d’absence d’un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l’article 3. () / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu. () ".
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision du 5 avril 2022 méconnaîtrait l’article 19 du décret du 14 mars 1986 qui ne lui est pas applicable. D’autre part, si la requérante soutient que l’avis de la commission de réforme rendu le 27 janvier 2022 est irrégulier en raison du partage égal des voix des membres à voix délibérative, il résulte toutefois des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 précité que l’avis est réputé rendu même en cas d’égalité de voix. Par ailleurs, il ressort des termes de cet avis, qui fait précisément état tant de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service formulée par Mme D s’agissant de l’accident du 7 septembre 2021 et de la prise en charge des frais médicaux et arrêts de travail correspondants pour la période du 8 septembre au 31 décembre 2021, que du nombre d’avis favorables et défavorables à cette reconnaissance par les membres de la commission, qu’il est, en tout état de cause et dans le respect du secret médical, suffisamment motivé. Par suite, la décision du 5 avril 2022 ne méconnaît pas les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 précité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 : " () Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
9. Si la requérante soutient que le partage de voix aurait dû impliquer qu’un médecin spécialiste soit appelé à siéger lors de la commission de réforme qui a étudié sa situation, au motif que trois membres de cette commission auraient « décidé, sans aucune raison médicale », de ne pas suivre l’avis du médecin expert qui s’est prononcé le 2 novembre 2021, il ne résulte cependant pas des dispositions citées au point précédent que le partage des voix rendrait obligatoire le recours à un médecin spécialisé dans l’affection de l’agent dont la situation est examinée. Dès lors, l’absence d’un tel médecin lors de la commission de réforme du 27 janvier 2022 n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur la légalité de la décision du 5 avril 2022 en litige, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et en vigueur depuis le 16 mai 2020 pour la fonction publique hospitalière : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
11. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige portant sur l’imputabilité au service d’un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
12. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme D a fait l’objet, lors de la réunion du 7 septembre 2021 et donc en sa présence, de diverses critiques de la part de l’équipe de l’EMPP Pass Psy, concernant ses retards aux réunions, qu’elle explique par la nécessité de badger, lors de son arrivée, sur son lieu d’affectation qui se trouve être éloigné du lieu de la réunion hebdomadaire, son absence de collaboration efficace et le peu de lien qu’elle avait essayé de créer avec l’équipe, et son positionnement de « sachant » vécu comme laissant peu de place à un échange de points de vue malgré les compétences des infirmiers composant l’équipe. Dans sa déclaration d’accident datée du 21 septembre 2021, Mme D indique que des reproches lui ont été faits sur sa présence à la réunion alors qu’elle avait été requise par le médecin cheffe de pôle, et sur l’organisation de son travail (horaires, planning), en soulignant que « si le fond est entendable, la forme, dénuée de bienveillance ne l’a pas été ». Elle ajoute avoir vécu cet épisode comme une « déferlante » et s’être sentie « submergée », « prise par l’émotion », ce qui lui aurait d’ailleurs aussi été reproché comme un « manque de professionnalisme », conduisant ainsi le cadre à « mettre fin à la réunion avec l’accord de l’équipe ». Le centre hospitalier ne conteste ni le contexte tendu de la réunion, qui est d’ailleurs souligné dans les motifs de la décision attaquée du 5 avril 2022, ni les reproches qui ont été faits à la requérante lors de cette réunion. Toutefois, en dépit du caractère inattendu pour Mme D des griefs qui lui ont été reprochés, la violence qu’elle a ressentie par la manière dont les propos en litige ont été tenus à son encontre n’est corroborée par aucune pièce du dossier. A cet égard, sont sans influence les conséquences psychologiques qu’elle affirme avoir subies et qu’elle détaille dans son attestation du 23 août 2022, ni l’avis partagé de la commission de réforme, ni encore le sens des conclusions de l’expertise médicale, qui ne se prononce, en tout état de cause, pas sur le caractère violent de l’accident invoqué. Dans ces conditions, à supposer même que les reproches formulés à l’encontre de Mme D lors de la réunion du 7 septembre 2021 ne caractérisent pas un comportement fautif de sa part, la seule circonstance qu’ils ont été exprimés ne peut être regardée, en l’absence de toute violence établie de la part des participants à la réunion en litige, comme revêtant le caractère d’un accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises par l’autorité territoriale en refusant de reconnaître imputable au service l’événement du 7 septembre 2021 ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a refusé de reconnaître imputable au service l’accident du 7 septembre 2021, et de la décision datée du 6 avril 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Camille Claudel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier Camille Claudel au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Camille Claudel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au centre hospitalier Camille Claudel.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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