Article 24 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 23
Article 24 bis

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 5

I.-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

II.-Ouvrent droit à cette majoration :

1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

III.-A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

IV.-Le bénéfice de la majoration :

1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;

2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III.

V.-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17.

En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Commentaires16

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474695
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2024

Vous savez que le principe d'une telle majoration est énoncé, s'agissant des fonctionnaires 1 affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au I de l'article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à leur régime de retraite. […]

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2Retraites : Généralités - Bonification Pour La Retraite Des Policiers Municipaux Et Des Gardes Champêtres
Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, […]

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3Bonification des retraites des policiers municipaux
M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 13 avril 2023

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.Dans ce cadre, […]

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Décisions44

1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2003537Annulation

[…] — M me D ayant divorcé le 21 janvier 1986, elle est réputée avoir élevé sa fille C sur une période de 7 ans, 10 mois et 21 jours, soit une durée inférieure à la période imposée par l'article 24 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour bénéficier de la majoration de 10%. […] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2009, n° 0804491Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « (…) II. – Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d'âge de 60 ans est abaissée : (…)3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2011, n° 0801740Réformation

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 26 décembre 2003 :

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