Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 8
I. - Pour les fonctionnaires de l'Etat intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime. Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services accomplis, sous le régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, sont considérés comme des services de la catégorie active au regard du présent régime.
Sont également considérés comme des services de catégorie active les services effectués :
1° Dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 ;
2° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active.
II. - Lorsqu'un agent a accompli des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services.
III. - La pension est concédée dans les formes prévues au présent décret et servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
[…] — la CNRACL a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en ne prenant pas en compte les soixante-huit trimestres travaillés dans le secteur privé ; […] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Aux termes de l'article 53 de décret, dans sa version applicable au litige : » () II. – Lorsqu'un agent a accompli des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services () ".
[…] qu'elle était agent territorial, lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1 er janvier 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article 8 et 53 du décret du 26 décembre 2003 précité, sa pension de retraite a été liquidée en prenant en compte la totalité des services qu'elle a effectués alors qu'elle était affiliée au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements […] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
[…] ARRET : - CONTRADICTOIRE — mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour. — signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE
Le code des pensions civiles et militaires, notamment les articles L. 5 et R. 35 relatifs à l'ouverture des droits pour les agents de la fonction publique, réserve l'âge légal de départ à la retraite à 50 ou 55 ans aux emplois classés en services actifs. Or cette procédure pénalise tous les agents qui, après avoir effectué plus de quinze ans en catégorie active, sont passés en catégorie sédentaire. […] Au préalable, il convient de noter que la même règle s'applique lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat décide d'intégrer la fonction publique territoriale ou hospitalière (article 53 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
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