Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2210396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guiddir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le brevet de pension n° FT1731D du 24 juin 2022 par lequel la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé une pension civile de retraite d’un montant mensuel de 1 062 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de fixer le montant de sa pension civile de retraite à la somme mensuelle de 1 728,40 euros à verser rétroactivement depuis le 1er juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la CNRACL a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en ne prenant pas en compte les soixante-huit trimestres travaillés dans le secteur privé ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dès qu’il n’a pas été tenu compte du dernier échelon occupé dans son grade d’agent de maîtrise territorial principal ;
— le calcul du montant de sa pension de retraite est erroné ;
— il a droit à une majoration de 4% de sa pension.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le département de la Sarthe conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comprend aucun moyen ;
— aucune erreur n’a été commise dans la liquidation de la pension litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise principal, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022 par un arrêté du président du conseil départemental de la Sarthe du 1er juin 2022. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé une pension civile de retraite d’un montant mensuel de 1 062 euros, à compter du 1er juillet 2022, par un brevet de pension n° FT1731D du 24 juin 2022. Par un courrier du 18 juillet 2022, M. B a contesté ce titre et demandé la révision du montant de sa pension. Cette demande a été rejetée par un courrier de la CNRACL du 5 août 2022. M. B conteste le brevet de pension du 24 juin 2022 et demande de révision de sa pension civile de retraite.
2. Aux termes de l’article 16 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l’article 17. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / III.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ». Aux termes de l’article 17 du même décret, dans sa version applicable au litige : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ». Aux termes de l’article 20 du même décret, dans sa version applicable au litige : « I.-La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 15 et des majorations de cette durée prévues par l’article 21 du présent décret () ». Aux termes de l’article 22 du même décret, dans sa version applicable au litige : " I.-Si le nombre de trimestres de la durée d’assurance définie à l’article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16 ou si l’intéressé a atteint l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu au I de l’article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l’article 20, ne peut être inférieur : / 1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; / 2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l’article 15 () « . Aux termes de l’article 53 de décret, dans sa version applicable au litige : » () II. – Lorsqu’un agent a accompli des services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l’ensemble des services () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a accompli des services en qualité de fonctionnaire de l’Etat du 11 mars 1996 au 31 décembre 2007, puis en qualité de fonctionnaire territorial du 1er janvier 2008 au 30 juin 2022. Il a également été appelé au titre du service national du 1er août 1980 au 31 juillet 1981. L’ensemble de ces services a été pris en compte au titre des trimestres liquidables par la CNRACL, représentant un total de vingt-sept ans trois mois et vingt jours et correspondant à cent-neuf trimestres liquidables au sens des dispositions précitées de l’article 16 du décret du 26 décembre 2003. S’agissant de la durée d’assurance, il résulte également de l’instruction que la CNRACL a pris en compte les trimestres cotisés par M. B auprès du régime général de la sécurité sociale de 1978 à 1996, dans la limite de quatre trimestres par année civile, conformément aux dispositions précitées de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003, soit soixante-quatre trimestres, dont il résulte une durée totale d’assurance, tous régimes confondus, de cent-soixante-douze trimestres et soixante jours. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que la CNRACL aurait fait une inexacte application de l’article 20 du décret précité du 26 décembre 2003.
4. En deuxième lieu, M. B, promu à l’échelon 8 du grade d’agent de maitrise principal par un arrêté du 23 mai 2022, détenait cet échelon depuis moins de six mois à la date de la liquidation de sa pension civile de retraite. C’est donc à bon droit que la CNRACL a procédé au calcul de ses droits à pension sur la base de l’échelon 7 du grade d’agent de maitrise principal.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par application des dispositions précitées des articles 16 et 17 du décret du 26 décembre 2003, le montant mensuel brut de la pension de retraite de M. B, calculé sur la base du traitement à l’indice brut 505, correspondant à l’échelon 7 du grade d’agent de maîtrise principal, après application d’un taux de 48,66 % considérant les trimestres cotisés au régime de la CNRACL par l’intéressé, est égal à la somme de 991,90 euros, inférieure au minimum garanti par les dispositions de l’article 22 de ce même décret. Aussi, c’est ce montant minimum garanti qui a été retenu au bénéfice de M. B, l’administration indiquant en défense l’avoir augmenté de la majoration pour enfants et du supplément lié à la nouvelle bonification indiciaire, pour le porter au montant total mensuel brut de 1 167 euros. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à soutenir que la CNRACL aurait opéré un calcul erroné du montant de sa pension et, ce faisant, fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’allègue
M. B, le montant de sa pension a été revalorisé de 4% conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 à compter du mois de septembre 2022, avec rappel à compter de juillet 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2210396
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