Entrée en vigueur le 4 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 2
I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Enfin, par cette décision, la CNIL n'a nullement porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles, tels qu'ils sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la convention EDH. […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] au motif que les dispositions de l'article 44 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, en vertu desquelles la jouissance de cette pension était différée jusqu'au jour où lui-même atteindrait l'âge d'entrée en jouissance de sa pension avaient été modifiées par l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, […] que, par suite, le délai d'un an prévu à l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susmentionné n'a pas couru et la demande présentée par M. […]
[…] — que la règle nouvelle est d'application immédiate ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la demande de révision de la pension a été formulée après le délai d'un an ouvert en vertu de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 et ne pouvait donc qu'être rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Vu la décision attaquée ;
[…] Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la compétence liée de la Caisse des dépôts et consignations pour refuser la révision du brevet de pension, dès lors que la demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.