Article 49 quinquies du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 5

I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.


II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée.


L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.


III. - L'employeur du fonctionnaire informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :


a) De l'absence de renouvellement, de la suppression, de la suspension ou de la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du I de l'article 49 bis ;


b) De la modification de la durée de travail de l'emploi à temps non complet occupé par le fonctionnaire mentionné au III de l'article 49 bis.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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