Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007
1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.
Réponse de la Cour Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise. 5.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
[…] Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
[…] Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
[…] que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif […] Selon l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, […]
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