Décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale et des policiers adjoints.
Décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale et des policiers adjoints.
Derniers modifiés
Article 4
le 30 janv. 2025
Article 1
le 30 janv. 2025
Article 2
le 30 janv. 2025
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2025 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints sont soumis au port de la tenue d'uniforme dans les conditions définies respectivement par le règlement général d'emploi de la police nationale et par l'article 11 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des policiers adjoints recrutés au titre du développement de l'activité pour l'emploi des jeunes.
La composition des tenues d'uniforme est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
La composition des tenues d'uniforme est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un paquetage est fixé pour chaque grade, service d'affectation et fonctions exercées.
Il est composé d'un ensemble d'effets d'uniforme pour lesquels sont arrêtés le nombre d'effets, leur valeur en points et la périodicité minimale de leur renouvellement.
Les paquetages ou compléments sont attribués gratuitement aux fonctionnaires actifs de la police nationale et aux policiers adjoints lors de l'entrée en école ou à l'issue de la formation initiale.
Une nouvelle dotation ou un complément peut être accordé à l'occasion d'un changement de direction d'emploi ou de l'attribution de nouvelles fonctions pour lesquelles un paquetage aura été défini.
Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.
Il est composé d'un ensemble d'effets d'uniforme pour lesquels sont arrêtés le nombre d'effets, leur valeur en points et la périodicité minimale de leur renouvellement.
Les paquetages ou compléments sont attribués gratuitement aux fonctionnaires actifs de la police nationale et aux policiers adjoints lors de l'entrée en école ou à l'issue de la formation initiale.
Une nouvelle dotation ou un complément peut être accordé à l'occasion d'un changement de direction d'emploi ou de l'attribution de nouvelles fonctions pour lesquelles un paquetage aura été défini.
Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.
Article 3
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Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus de procéder personnellement au renouvellement des effets d'uniforme qu'ils ont reçus.
Ils bénéficient d'un capital annuel de points qui leur permet de se procurer l'effet d'uniforme de leur choix parmi ceux appartenant à leur paquetage et dans la limite du nombre de points disponibles.
Ce capital annuel de points est établi en tenant compte du grade, du service d'affectation et des fonctions exercées.
Les points attribués annuellement et non utilisés sont reportés à hauteur de la moitié l'année suivante.
Les modalités d'application des articles 2 et 3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Ils bénéficient d'un capital annuel de points qui leur permet de se procurer l'effet d'uniforme de leur choix parmi ceux appartenant à leur paquetage et dans la limite du nombre de points disponibles.
Ce capital annuel de points est établi en tenant compte du grade, du service d'affectation et des fonctions exercées.
Les points attribués annuellement et non utilisés sont reportés à hauteur de la moitié l'année suivante.
Les modalités d'application des articles 2 et 3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
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