Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 19 oct. 2023, n° 2209775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
La requérante soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est irrégulière en ce qu’elle n’a pas pris en considération sa vulnérabilité ;
— elle est irrégulière compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— l’illégalité du contenu du questionnaire fixé par arrêté entache d’irrégularité la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation de la sanction.
Par courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle en ce qu’elle tend à l’annulation, faute de justifier de la notification à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande préalable, d’une décision implicite inexistante (cf. CAA de Bordeaux, 4 février 2021, n° 20BX02136).
Des observations présentées par Mme A sur le moyen d’ordre public ont été enregistrées le 14 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable faute pour la requérante d’établir la réalité de l’envoi de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité mauritanienne, a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2022, enregistrée en procédure normale. Elle indique avoir demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret précité du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce et compte tenu notamment de l’absence de justification d’une situation d’urgence, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». Aux termes de l’article L. 112-13 de ce même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions de l’article L. 112-11 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
5. Lorsqu’un usager a saisi l’administration par voie électronique sans utiliser un téléservice faute de mise en place d’un tel service par l’administration concernée, il appartient à l’usager émetteur, pour établir la réalité de son envoi, de fournir soit l’accusé de réception ou d’enregistrement de cet envoi ou, à plus forte raison, la confirmation de sa lecture, soit le rapport de suivi du courriel émis par le serveur informatique hébergeant son adresse électronique mentionnant la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A soutient avoir saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et demande l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Toutefois, elle ne produit qu’une copie d’un courriel portant la date du 11 mai 2022 qui aurait été envoyé à l’adresse électronique " contentieux.cma@ofii.fr ", sans apporter aucune justification de la réception par l’Office de cette demande. Si la requérante soutient, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, qu’elle aurait obtenu une réponse à des courriels envoyés à la même adresse électronique les 17 mai et 7 septembre 2022, cette circonstance est sans influence sur l’absence de justification de la réception par l’Office du courriel du 11 mai précédent. Dans ces conditions, l’existence de la décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont dirigées contre une décision inexistante et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
M. Meyrignac, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22097752
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