Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 18/11182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 septembre 2018, N° 15/00594 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11182 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00594
APPELANT
Monsieur B C X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416
INTIMÉE
Association ADAPEI 77
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C X, né en 1968, a été engagé par l’association Adapei 77, par lettre d’embauche du 24 février 2009, à effet au 1er juillet 2009, en qualité de directeur de foyer de vie de la maison de Juilly, statut cadre, classe i, niveau I, moyennant un coefficient de base de 922,2 points, soit une rémunération mensuelle brute de base de 3.098,27 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités d’astreinte de 90 points par semaine dans la limite maximale de 26 semaines par an ainsi qu’une indemnité de sujétion particulière fixée à 140 points.
Il était prévu que sa fonction évolue sur le poste de directeur de complexe et dans ce cadre, M. X a été chargé de la direction de deux établissements, le foyer de vie Le Cèdre Bleu et celui de la Marguette.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 2 janvier 2015, M. X a été nommé en qualité de directeur du territoire Centre, comportant quatre établissements, la résidence Les Meuniers à Melun, la résidence Victor Hugo à Montereau, le […] à Rubelles et le service de placement familial spécialisé à Everly.
Ce poste était affecté du coefficient 974.4 correspondant à une rémunération brute mensuelle de base de 4.453,34 euros outre une indemnité de sujétion particulière fixée à 210 points.
Un contrat, reprenant pour l’essentiel les termes du contrat initial, a été signé le 12 janvier 2015.
Par lettre datée du 16 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 mars 2015, signée du directeur général de l’association, M. A Z, pour des défaillances dans l’exercice de ses missions.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (…)
Dans le cadre de vos missions contractuellement définies, plusieurs manquements ont été constatés malgré de multiples injonctions de votre direction générale :
- Suite au projet de restructuration du pôle central, la construction d’un « chalet » destiné à entreposer le matériel du complexe avait été ordonnée puis réalisée. L’accès à ce chalet demeurait en l’état impossible et nous vous avions demandé de contacter une entreprise de maçonnerie afin de finaliser l’accès. Un devis avait à ce titre été signé le 27 janvier 2014 accompagné d’un acompte de 4920€ versé le 11 mars 2014 sur le compte de la société désignée pour effectuer la pente d’accès à ce chalet en béton. A ce jour, le chalet est inutilisé puisque inaccessible malgré les diverses demandes de la DG, la dernière datant de septembre 2014. De plus, le coût des travaux ainsi que l’acompte versé au maître d’ouvrage sont conséquents et ont impacté le budget de l’établissement pour un résultat non seulement inexistant mais générant également un coût supplémentaire non budgété du fait des procédures contentieuses induites par l’inexécution fautive du prestataire. Procédure que vous deviez également engager par la saisine d’un huissier et au demeurant toujours en suspend.
Le fait de ne « pas avoir eu le temps de vous en charger » est une réponse inacceptable compte tenu des multiples injonctions témoignant de l’urgence de la situation et a fortiori de son caractère prioritaire, du temps pour y parvenir ainsi que des moyens mis à votre disposition pour le faire. Aucune sollicitation de votre part n’est parvenue à la Direction Générale en cas d’impossibilité manifeste de répondre à cette commande de travaux.
- En novembre 2014, deux conteneurs maritimes, destinés au stockage des meubles et vêtements des résidents, ont été entreposés dans le parc le temps des travaux de l’établissement « Le Cèdre bleu » : la DG vous avait demandé d’établir un devis afin d’éclairer et chauffer les conteneurs afin d’éviter que les conditions climatiques (hivernales) ne détériorent les biens des résidents. Une fois de plus vous répondez que le temps vous a manquer, ajoutant que cette demande communiquée à votre Directrice Adjointe n’avait pas eu le retour que vous auriez exigé selon vos propos, or votre subordonnée nous a confirmé n’avoir jamais été destinataire d’une telle demande ni reçu aucun document actant une telle demande.
- Suite à notre visite plus approfondie de l’intégralité des établissements du complexe de Juilly placé sous votre gestion, en partie justifiée par la réception de diverses plaintes et alertes des personnels et des élus, nous avons fait le constat déplorable de l’état général et du défaut d’entretien des deux structures du complexe.
Les photos remises par le CHSCT suite à leur visite le 6 février 2015 témoignent de l’inobservation des règles générales et obligatoires d’hygiène et de sécurité des locaux, démontrant votre gestion défaillante et votre manque flagrant de rigueur essentielle à l’accomplissement des missions confiés à un directeur de territoire.
Pour exemple et à l’appui de nos reproches :
- l’insalubrité des chambres du château demeure inexcusable et préfigure la violence matérielle systématiquement condamnée dans notre secteur ;
- la présence de moisissure sur les murs attestant d’un défaut d’étanchéité des toitures non entretenues, et expliquant également des fuites d’eau importante dans certaines chambres avec pour unique réceptacle « une bassine » placée en plein milieu d’une des chambres,
- les papiers peints défraîchis, la saleté des chambres des résidents … constituent là encore des exemples de l’absence de suivi du nettoyage général pour le confort des personnes accueillies.
Vous répondez que vous n’étiez pas informé de ces dysfonctionnements ni par les équipes éducatives, ni par le comité travaux composé de résidents. Pourtant la Direction Générale et les élus, non présents quotidiennement sur votre site, en ont eu écho et s’étonnent de votre méconnaissance de l’état des locaux dont vous aviez la charge. D’autant plus qu’un directeur de territoire se doit d’opérer des contrôles réguliers de ses structures, afin de s’assurer du respect des règles générales et spécifiques applicables au sein des établissement accueillant du public.
- Vous n’avez également pu donner aucune justification plausible quant à l’absence d’éclairage extérieur résultant de la dégradation de l’installation électrique du « village de la Marguette ».
- Le rapport de l’inspection de la DDPP effectué le 26 octobre 2011 de la cuisine centrale du complexe faisait état de non conformités mineures ou moyennes, or au 31/12/2014 aucune des remarques de l’inspection, dont l’objectif, rappelons le, est d’aider l’employeur à améliorer ses process pour une meilleure sécurité alimentaire, n’ont donné lieu à aucun plan d’action, ni suivi de mesures inscrites dans une nécessaire démarche qualité. De plus, Mme Y, directrice d’agence, de la Société APY, nouveau prestataire restauration du complexe, vous avait adressé un mail en novembre 2014 suite à la résiliation du contrat avec le précédent prestataire, afin de programmer les travaux de conformité des locaux, lequel est resté sans réponse de votre part.
Outre les risques sanitaires et une obligation de sécurité non respectée, vous n’avez pas cru devoir tenir compte des principaux points de contrôles relatifs à l’état et la conception des locaux, les équipements et leur fonctionnement, ainsi que les plans de maitrise sanitaire et HACCP, ayant pour seule réponse que vous n’aviez pas eu le temps de faire l’état de sortie de la société Sodexho et l’état d’entrée d’APY. Malgré l’identification et la connaissance de toutes ces défaillances, vous n’en avez tiré aucun enseignement ni agi afin de faire cesser les risques à la source.
- Nous avons également dû vous rappeler les obligations découlant de l’exécution de votre contrat de travail signé le 1er juillet 2009 :
Même si vous êtes titulaire d’une liberté fondamentale (celle de s’exprimer), vous demeurez tenu d’une obligation de discrétion pour tout ce qui serait de nature à nuire aux intérêts de l’Adapei77. Notamment les informations dont vous aviez connaissance dans l’exercice de vos fonctions et dont la divulgation à des tiers serait préjudiciable à l’organisation de l’association, tel que le déménagement éventuel du PFS sur un site basé à Montereau, répété par l’un de vos cadres et alors qu’il n’y avait aucun caractère officiel. Cette annonce a provoqué la vive réaction des salariés concernés de l’établissement en question, générant malaise et incompréhension au sein de l’équipe non préparée au projet de restructuration envisagé mais non validé par le Conseil d’Administration.
De même que la décision de muter une Directrice Adjointe d’un établissement du territoire Nord que vous dirigiez avant votre positionnement sur le territoire du centre, au lieu et place du Directeur Adjoint d’un établissement placé nouvellement sous votre responsabilité, alors qu’aucun mouvement du personnel n’avait été préalablement consenti et accepté par les salariés concernés.
Vous avez jugé, en toute opportunité, malgré nos directives en la matière, vouloir modifier une organisation de travail bien définie en total contradiction avec les procédures associatives et légales en vigueur, et ce, sur un établissement dont nous venions à peine de vous confier la responsabilité. Il ne vous appartient pas de décider de « déloger » unilatéralement les équipes en poste sans le consentement clair des parties. Vous n’êtes pas sans savoir que le malaise que vous avez volontairement provoqué a nui à la dynamique de votre équipe.
Nous avions déjà attiré votre attention sur votre légèreté à exprimer vos opinions sans évaluer la portée de vos propos et leurs incidences néfastes sur les conditions de travail de vos salariés.
Nous vous avons fait part de notre mécontentement quant à votre comportement nuisible non seulement à la qualité de prise en charge de nos résidents, mais aussi au maintien de la paix sociale particulièrement fragilisée par des pratiques discriminantes à l’égard d’une partie de votre personnel :
- Nous avons constaté de multiples absences non justifiées d’une salariée en formation d’Educatrice Spécialisée dont la prise en charge financière par l’Adapei77 est conséquente. Vous n’êtes pas sensé ignorer que la participation des salariés aux formations professionnelles financées au titre du plan de formation n’est nullement facultative, et qu’il vous appartenait de lui demander de justifier ses absences et éventuellement de sanctionner son comportement fautif. Votre absence de réaction, s’interprétant comme du laxisme voire même comme une certaine tolérance, est préjudiciable à l’égalité de traitement des salariés.
Vous avez expliqué, qu’ayant décidé de mettre fin à sa formation et en accord avec cette salariée, vous aviez opté pour la « mise en place d’un principe de compensation sur récupération ». ' Malgré nos demandes d’éclaircissements sur cette situation incompréhensible et semble-t-il non conforme à la législation en matière de durée maximale du travail, vous n’avez pas su nous donner d’avantage d’explications légitimant votre décision en l’espèce et justifiant objectivement et à titre exceptionnelle un traitement différent pour cette salariée.
Autre exemple de différentiation salariale, vous avez permis à une salariée d’intervenir en tant que formatrice au sein de l’IRTS pendant ses heures de travail, lui octroyant ainsi l’avantage de se faire payer et par son employeur et par l’organisme, sans avoir à positionner des journées de récupération sur ces temps d’intervention possibles sous certaines conditions. Sans parler du coût des remplacements afin de pallier à l’absence de cette salariée et assurer l’accompagnement des personnes accueillies, voire la surcharge de travail générée à l’égard de ses collaborateurs dans le cas contraire.
Vous nous avez expliqué n’avoir fait que poursuivre la pratique initiée par la précédente directrice, or la salariée en question nous a formellement répondu qu’il s’agissait de votre propre autorisation.
L’opportunité d’une telle décision nécessite au préalable d’étudier les moyens alloués par nos financeurs, et sous réserve de respecter les dispositions conventionnelles. De plus une augmentation de salaire demeure conditionnées par des critères objectifs de performance durable ou d’investissement du collaborateur, sans pour autant perturber l’équité interne visant à rétablir la cohérence salariale dans nos pratiques internes et ce, afin de ne pas créer de disparités. Or votre initiative en la matière nullement justifiée est coûteuse en termes de paix sociale et de motivation des collaborateurs.
Les deux Directrices Adjointes en poste sur les deux structures de votre territoire ne disposaient pas des mêmes prérogatives et pouvoirs malgré l’existence d’un Document Unique de Délégation applicable uniformément au sein de l’Adapei77. Une différence notoire était opérée entre ces deux salariés et ce de façon totalement arbitraire. Lorsque nous vous avons demandé d’expliquer les responsabilités accordées à l’une et conditionnées pour l’autre pour un même champ de compétences, de même que les frontières de leurs obligations respectives lesquelles différaient, vous n’avez pas su nous répondre précisément et objectivement.
Autre fait marquant, vous avez autorisé des salariés à utiliser leur véhicule personnel afin de transporter des résidents, lesquels ne sont nullement protégés en cas d’accident de circulation impliquant éventuellement un véhicule autre que ceux de l’Adapei77 assurés à cet effet. Or, dans le cadre d’une réunion mensuelle des délégués du personnel, il avait été demandé à la direction d’acheter, notamment pour les salariés ayant des restrictions médicales, des véhicules avec boîte automatique et éviter ainsi les risques liés à la conduite d’un véhicule personnel non assuré pour transporter des personnes handicapées !
Votre réponse à cette proposition légitime consistant à dire : « la flotte automobile a été renouvelée selon la majorité du personnel, 3 salariés c’est trop peu pour modifier un véhicule », et que la DRH l’avait autorisé '
Or la Direction Générale, dont la DRH fait partie, n’avait jamais été informée de cette situation ni autorisé une telle pratique dangereuse pour la sécurité des bénéficiaires et des salariés et impliquant a fortiori la responsabilité de l’Adapei77 en cas d’incident. Ceci étant d’ailleurs confirmé par des membres de l’équipe cadre et invalidant vos propos.
- Enfin il vous a été reproché de ne pas répondre aux diverses demandes du siège quant à la gestion générale des établissements dont vous aviez la charge, ou de ne pas vous référer aux règles internes applicables. Malgré de multiples rappels et l’existence du DUD listant vos droits et les délégations contractuellement consenties, vous avez signé sans autorisation préalable diverses conventions et contrats de maintenance engageant de fait la responsabilité du Président de l’association.
Nous avons conclu notre entretien par la constatation d’une vision radicalement différente du management que nous attendions de votre part au sein de l’Association. Nos divergences de point de vue quant à la stratégie associative d’une part et l’accompagnement des professionnels placés sous votre responsabilité et des résidents, d’autre part, confirment d’autant plus notre appréciation et légitiment la rupture de votre contrat de travail conclu intuitu personae.
(…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, M. X a saisi le 31 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement rendu le 25 septembre 2018, a :
— condamné l’Adapei 77 à payer la somme de 100 euros à M. X à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
— condamné l’Adapei 77 à payer la somme de 100 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de l’Adapei77.
Par déclaration du 5 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des astreintes non indemnisées, de l’atteinte au droit au repos et du non-respect de l’amplitude maximale journalière de travail, du non-respect du repos compensateur, de le confirmer dans son principe quant au défaut de visite médicale, mais de l’infirmer quant à l’indemnisation attribuée sur ce chef et, statuant à nouveau, de :
* A titre principal, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et de condamner en conséquence l’Adapei 77 à lui verser les sommes suivantes :
— 85.169,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 42.584,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 27.588,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.004 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 au 28 février 2015,
— 2.833,94 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 1er au 19 mars 2015 ;
* A titre subsidiaire, juger que la faute grave justifiant le licenciement n’est pas établie et qu’en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’Adapei 77 à lui verser les sommes suivantes :
— 85.169,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 42.584,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 27.588,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.004 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 au 28 février 2015,
— 2.833,94 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 1er au 19 mars 2015 ;
* En tout état de cause :
— juger que l’association Adapei 77 n’a pas respecté les obligations légales et conventionnelles en matière d’astreintes,
— condamner en conséquence l’association Adapei 77 au paiement des astreintes non indemnisées s’élevant à un total de 60.281,75 euros,
— juger que l’association Adapei 77 a porté atteinte à son droit au repos pour dépassement de la durée maximale journalière de travail,
— condamner en conséquence l’association Adapei 77 au paiement de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit au repos et dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail s’élevant à 50.000 euros,
— juger que l’association Adapei 77 a porté atteinte à son droit au repos pour non-respect du repos compensateur,
— condamner en conséquence l’association Adapei 77 au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur dû à la charge de travail s’élevant à 30.000 euros,
— juger que l’association Adapei 77 a porté atteinte au devoir de santé et sécurité du salarié au travail,
— condamner en conséquence l’association Adapei 77 au paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique s’élevant à 10.000 euros,
— condamner l’association Adapei 77 à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’Adapei 77 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 100 euros à M. X au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale périodique et de :
* A titre principal,
— constater que le directeur général de l’association avait compétence pour signer la lettre de licenciement de M. X,
— constater que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
— rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X d’un montant de 51.071,28 euros,
— rejeter la demande de M. X de condamner l’association Adapei 77 au paiement :
* de l’indemnité de préavis s’élevant à 25.535,64 euros,
* de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 26.720,04 euros,
* des sommes de 2.004 et 2.833,94 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* A titre subsidiaire :
— constater que les manquements de M. X justifiant son licenciement pour faute grave sont établis,
— constater que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
— rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X d’un montant de 51.071,28 euros,
— rejeter la demande de M. X de condamner l’association Adapei 77 au paiement :
* de l’indemnité de préavis s’élevant à 25.535,64 euros,
* de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 26.720,04 euros,
* des sommes de 2.004 et 2.833,94 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* En tout état de cause,
— constater que l’Adapei a respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière d’astreintes,
— constater que l’association Adapei 77 n’a pas porté atteinte au droit de repos de M. X pour dépassement de la durée maximale journalière de travail,
— constater que l’association Adapei 77 n’a pas porté atteinte au droit de repos de M. X pour non-respect du repos compensateur,
— constater que l’association Adapei 77 n’a pas porté atteinte au devoir de santé et de sécurité du salarié au travail,
— rejeter les demandes de M. X en paiement :
* des astreintes non-indemnisées s’élevant à 60.281,75 euros,
* de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit au repos et dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail s’élevant à 50.000 euros,
* de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur dû à la charge
de travail s’élevant à 30.000 euros,
* de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique s’élevant à 10.000 euros,
Au titre des demandes reconventionnelles,
— condamner M. X à verser à l’association Adapei 77 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes dues par M. X porteront intérêts au taux légal et feront l’objet d’une capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner M. X aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de M. X au titre du licenciement
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement aurait dû, selon les termes des statuts de l’association, être signée par son président, M. Z, directeur général, signataire de la lettre ne pouvant bénéficier d’une délégation tacite.
L’Adapei 77 fait valoir que les statuts prévoient que le directeur général est le chef hiérarchique de tout le personnel salarié et dispose à ce titre d’une délégation de pouvoirs et de signature pour la gestion des ressources humaines
***
La lettre de licenciement ne peut être signée que par l’employeur ou par une personne ayant reçu régulièrement pouvoir de celui-ci pour y procéder.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z signataire de la lettre de licenciement est le chef hiérarchique de tout le personnel salarié selon les termes de l’article 11 du titre III des statuts même si la page 12 de ces statuts est manquante dans la pièce 9.1 communiquée par M. X.
Cependant, il résulte aussi desdits statuts (article 9.3 titre III) d’une part qu’il incombe au président du bureau de l’association, dont les membres sont élus chaque année par le conseil d’administration parmi les administrateurs de l’association, de signer les contrats de travail du personnel cadre et que, d’autre part, si le président du bureau peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres, les délégations ayant un caractère permanent doivent être autorisées par le conseil d’administration.
Or, il n’est pas justifié que la délégation de pouvoirs consentie à M. Z, en sa qualité de directeur général, le 2 janvier 2014 versée aux débats par l’Adapei 77 (pièce 21) a été autorisée par le conseil d’administration, ni que M. Z soit un membre du bureau, seul délégataire possible aux termes des statuts.
Surtout, la lecture de cette délégation démontre que M. Z ne disposait pas d’un pouvoir délégué pour procéder au licenciement de M. X puisqu’il est expressément mentionné à l’article 5 du document produit par l’Adapei 77 que, dans la gestion des personnels cadres, et à la différence des personnels non cadres, M. Z ne peut faire que des propositions de licenciement.
Il ne saurait enfin être considéré que M. Z bénéficiait d’une délégation tacite en ce qu’une telle délégation est contraire à la fois aux termes du document établi le 2 janvier 2014 et aux statuts de l’association.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. Z n’était pas habilité à signer la lettre de rupture du contrat, le licenciement de M. X étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. X est fondé dans sa demande en paiement du salaire retenu durant sa mise à pied à titre conservatoire, soit au vu des bulletins de paie, les sommes de 2.004 euros bruts (en février 2015) et de 2.833,94 euros bruts (en mars 2015) représentant un total de 4.837,94 euros bruts.
*
Sur la base d’un salaire de référence de 7.097,42 euros dont les modalités de calcul ne sont pas explicitées, M. X sollicite la somme de 42.584,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au visa de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective applicable.
Au vu des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi, le salaire de référence sera fixé à la somme de 5.325,93 euros bruts.
Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective applicable portant dispositions particulières relatives aux cadres, le délai-congé est fixé à 6 mois en cas de licenciement d’un directeur d’établissement.
En conséquence, l’Adapei 77 sera condamnée à payer à M. X la somme de 31.955,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article 10 de l’annexe susvisée, M. X sollicite au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 27.588,78 euros représentant 5 mois du salaire moyen des trois derniers mois qu’il chiffre à 5.517,76 euros (moyenne des mois de novembre 2014 à janvier 2015).
Etant observé que le salaire du mois de janvier 2015 incluait un rappel d’astreintes portant sur la période du 22/12/2013 au 25/01/2015 mais que l’ancienneté du salarié, à la date d’expiration du préavis est supérieure à celle retenue dans le calcul de l’indemnité sollicitée par M. X, il sera fait droit à sa demande en application de l’article 10 de l’annexe à la convention collective.
*
M. X sollicite la somme de 85.169,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l’équivalent de 12 mois du salaire moyen chiffré à 7.097,42 euros.
Il ne précise pas quelle a été sa situation suite à la rupture du contrat produisant en pièce 20 un avis de situation Pôle Emploi d’où il ressort qu’il a été indemnisé du 29 au 31 mai 2015 pour 264,99 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la demande en paiement des astreintes
M. X sollicite la somme de 60.281,75 euros en paiement des astreintes non indemnisées entre le 26 décembre 2011 et le 28 décembre 2014.
Il fait exposer d’une part qu’en violation de l’article R. 3121-1 du code du travail, l’employeur ne remettait pas de document récapitulatif mensuel du nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois et que, d’autre part, en violation des dispositions de l’article 16 de la convention collective, il n’a pas été payé de l’intégralité de ses astreintes puisqu’alors qu’il accomplissait des astreintes sur deux établissements, il n’était indemnisé que pour un seul, ce que démontrerait la note interne RH du 26 janvier 2015.
L’Adapei 77 conclut au rejet de cette demande, exposant que l’astreinte compense un temps de mobilisation du salarié, le temps d’intervention au cours des astreintes étant rémunéré comme un temps de travail effectif.
Elle ajoute que les deux établissements dont le salarié avait la charge sont situés au même endroit et que la prise en charge de ces deux établissements était compensée par une indemnité de sujétion de 140 points alors que les directrices adjointes percevaient une indemnité limitée à 80 points.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version alors applicable, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Cette définition est reprise dans l’accord relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 22 avril 2005, versé aux débats par l’Adapei 77 (pièce 22) qui prévoit une indemnité fonction du minimum garanti par semaine complète incluant le dimanche.
Ainsi que le soutient l’Adapei 77, cette indemnité est indépendante du nombre d’établissements concernés d’autant que le salarié n’était affecté qu’à des astreintes concernant les deux établissements dont il assurait la direction, établissements qui étaient situés au même endroit, et que, par ailleurs, le fait qu’il gérait deux établissements était compensé par une indemnité de sujétion plus élevée.
Enfin, il n’est ni justifié ni même prétendu que les temps d’intervention découlant éventuellement de ces astreintes n’ont pas été rémunérés.
M. X a donc été à juste titre débouté de sa demande en paiement à ce titre par les premiers juges.
Par ailleurs, si M. X déplore ne pas avoir été destinataire d’un relevé mensuel des astreintes effectuées, aucune demande n’est présentée à ce titre et, ainsi que le souligne l’employeur, les astreintes étaient comptabilisées et rémunérées trimestriellement, leur montant et la période correspondante figurant expressément sur les bulletins de salaire délivrés.
Sur l’atteinte au droit au repos et le dépassement de l’amplitude maximale journalière
M. X sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit au repos et du dépassement de l’amplitude maximale journalière.
Il invoque le fait qu’au cours de l’année 2013, il a effectué 33 semaines d’astreintes alors que le plafond conventionnel est limité à 26 semaines soutenant que cette violation lui a causé nécessairement un préjudice puisqu’il a été amené à intervenir plus souvent en violation de son droit au repos et ne pouvait bénéficier de la durée minimale de repos quotidien.
Il fait ensuite valoir une surcharge de travail subie à compter du mois d’octobre 2014 puisqu’il a dû, en plus de son travail habituel, remplacer une des deux directrices adjointes, démissionnaire et travailler au moins une fois par semaine avec le directeur qu’il devait remplacer en janvier 2015.
Selon M. X, ses plannings de travail montreraient qu’il effectuait des journée de plus de 10h de travail en violation de la législation en matière de durée maximale de travail ainsi qu’il en résulterait de son agenda.
L’Adapei 77 conclut au rejet de ces prétentions faisant valoir les éléments suivants :
— il appartenait à M. X, en tant que directeur du complexe, épaulé par deux directeurs adjoints, de limiter le nombre de ses astreintes à 26 ;
— le temps d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien ;
— l’agenda produit ne permet pas de retenir l’une quelconque des atteintes qu’il invoque.
***
D’une part, ainsi que le soutient l’employeur, le temps d’astreinte est, aux termes des dispositions de l’article L. 3121-6 du code du travail, pris en compte pour le calcul de la durée minimale du temps de repos quotidien.
D’autre part, en application des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Or, s’agissant de l’insuffisance de repos quotidien, M. X ne justifie ni même n’invoque que l’accomplissement d’interventions au cours de ses astreintes l’aurait privé du temps de repos de 11 heures alors prévu par l’article L. 3131-1 du code du travail.
Par ailleurs, l’examen de l’agenda, produit par M. X pour les semaines du 8 au 14 septembre 2014, du 22 au septembre au 12 octobre 2014, du 3 au 9 novembre, du 17 au 23 novembre et du 1er au 21 décembre 2014, qui n’est que très partiellement renseigné, ne permet pas de déceler un quelconque dépassement de la durée maximale journalière de travail (10h), ni même l’accomplissement d’heures supplémentaires à l’exception des journées suivantes :
— jeudi 25 septembre (8h-20h avec une pause méridienne d'1h30 soit 0h30 de dépassement) mais la veille, il ne travaillait pas et le lundi et mardi ne semblent avoir été travaillés qu’en matinée ;
— le mardi 30 septembre (9h-19h) mais le lundi n’a été travaillé qu’en matinée et les autres journées de
la semaine débutent à 9h et se terminent à 16h30 ou 16h, avec une pause méridienne d’au moins 1h30 ;
— le mercredi 8 octobre (8h-20h soit 2h de dépassement) mais le lundi n’a été travaillé qu’en matinée et les autres journées de la semaine, débutant à 9h, 9h30 ou 10h se terminent à 17h30, 17 h ou 16h avec une pause méridienne d’au moins 1h30 ;
— le mardi 4 novembre (9h-20h mais avec une pause méridienne d’au moins 2h), le lundi et le jeudi ne sont renseignés que pour l’après midi et le vendredi porte mention d’un horaire de 9h à 15h30 ;
— le mardi 2 décembre (8h-19h30) mais le lundi et le vendredi ne sont renseignés que pour l’après-midi ;
— le lundi 8 décembre (8h-18h) et le vendredi 12 décembre (9h-22h, fête de Noël) mais le jeudi matin n’est pas renseigné et le mardi était consacré au Noël du foyer Marguette ;
— le jeudi 18 décembre (9h-19h) mais le lundi matin et le vendredi après-midi ne sont pas renseignés.
Il ne peut donc être considéré que le salarié apporte des éléments suffisamment précis au sujet du nombre excessif d’heures de travail qu’il prétend avoir réalisées.
Enfin, s’agissant du nombre de semaines d’astreinte réalisées en 2013, excédant le contingent annuel de 26, ainsi que le fait valoir l’Adapei 77, M. X n’explique ni ne justifie cette organisation alors qu’il était en mesure de partager les semaines d’astreinte avec les deux directrices adjointes des établissements.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur l’atteinte au droit au repos pour non-respect du repos compensateur
M. X sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur dû à la charge de travail au motif que, n’étant pas soumis à un horaire de travail préétabli, il devait bénéficier, en vertu de l’accord d’entreprise de 18 jours ouvrés de repos par an en sus du droit à congés payés.
Il reproche à son employeur de ne pas l’avoir informé des jours de RTT acquis et de ceux qu’il avait pris, les bulletins de paie ne faisant référence qu’aux congés payés (30 jours par an) et congés trimestriels (18 jours) et invoque à ce sujet l’article D. 3171-11 du code du travail qui impose à l’employeur d’informer le salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos dès lors que ce nombre atteint 7 heures.
Il ajoute que compte tenu des absences pour maladie de l’une des directrices adjointes et du congé de maternité de l’autre, il n’a pas été en mesure de prendre ces jours.
L’Adapei 77 conclut au rejet de la demande du salarié, exposant que l’absence des prises de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur et, qu’en tant que directeur du complexe, M. X était en charge de l’organisation de son temps de travail et qu’il ne s’est jamais heurté ni à un refus de son employeur de lui octroyer ces jours ni à une impossibilité de les prendre, ni non plus à une refus d’indemnisation des jours non pris.
***
L’article D.3171-11 du code du travail est relatif aux droits des salariés en matière de contrepartie obligatoire en repos à l’accomplissement d’heures supplémentaires et non aux jours de RTT.
C’est en réalité l’article D. 3171-12 4° qui prévoit la remise d’un document mensuel mentionnant le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos s’applique dans l’entreprise.
Les bulletins de paie versés aux débats ne comportent effectivement pas la mention des jours de RTT du salarié.
Cependant, cette absence de mention n’est pas la démonstration que M. X, directeur de deux établissements, qui employaient plus de 60 ETP, a été placé dans l’impossibilité de bénéficier de l’article 3 de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 décembre 1999 applicable à l’entreprise lui ouvrant droit à 18 jours de RTT par an.
Or, M. X ne justifie d’aucune demande à ce titre qui se serait heurtée à un refus de l’employeur ni n’établit ne pas avoir pu prendre ces congés supra-légaux du fait de l’employeur, celui-ci produisant d’ailleurs un relevé des absences des deux directrices adjointes pour les années 2012, 2013 et 2014 (pièce 42), démontrant que les jours de RTT auraient pu être pris par le salarié.
N’établissant pas un manquement de l’employeur, pas plus que le préjudice en résultant, M. X a été à juste titre débouté de sa demande de ce chef par les premiers juges.
Sur l’atteinte au devoir de santé et sécurité du salarié au travail pour défaut de visite médicale périodique
M. X sollicite la somme de 10.000 euros pour défaut de visite médicale périodique au visa des dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail au motif que l’association ne produit qu’une seule fiche de visite du 11 mars 2013.
Il ajoute que, bien qu’il n’ait pas d’horaire pré-établi, l’Adapei n’a organisé aucun contrôle de sa charge de travail alors qu’il subissait une surcharge de travail du fait des nombreux établissements sous sa direction et du nombre important de missions qu’il devait accomplir.
L’Adapei 77 conclut au rejet de la demande de M. X, faisant observer d’une part que M. X a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, le 5 juillet 2019 ainsi que d’une visite périodique le 11 mars 2013 qui ont conclu à une aptitude du salarié sans surveillance médicale renforcée et que le préjudice invoqué n’est pas établi.
Elle ajoute qu’en l’absence d’une convention de forfait, elle n’était pas tenue à l’obligation d’entretien annuel.
***
D’une part, ainsi qu’elle le soutient, en l’absence de convention de forfait annuel, l’Adapei 77 n’était pas soumise à l’obligation d’organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail ni de mettre en place un système de contrôle à ce sujet, d’autant qu’il a été précédemment relevé que l’existence d’une surcharge de travail ne pouvait être retenue.
D’autre part, si l’Adapei 77 a omis d’organiser l’une des visites médicales périodiques, en 2011, les deux avis émis en 2009 et en 2013 (pièces 24 et 34 intimée) par le médecin du travail ont conclu à une aptitude sans réserve et il n’est pas justifié du préjudice dont M. X sollicite réparation.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’Adapei 77, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B C X de ses demandes au titre du licenciement et lui a alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. B C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Adapei 77 à payer à M. B C X les sommes suivantes :
— 4.837,94 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire,
— 31.955,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 27.588,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement par l’Adapei 77 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B C X depuis son licenciement dans la limite d’un mois,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE l’Adapei 77 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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