Entrée en vigueur le 5 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1226 du 2 août 2017 - art. 2
L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
En effet, la Cour de cassation précise que : « Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le Bâtonnier et le Premier Président dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de facture répondant aux exigences de l'article L 441-3 devenu L 441-9 du Code du commerce. » Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du Décret N°2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, […]
Lire la suite…En effet, la Cour de cassation précise que : « Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le Bâtonnier et le Premier Président dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de facture répondant aux exigences de l'article L 441-3 devenu L 441-9 du Code du commerce. » Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du Décret N°2005-790 du 12 juillet 2005, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, […]
Lire la suite…[…] Attendu que selon l'alinéa 2 de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ce dernier informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires..Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ;
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] en dépit de sa propre attitude, M e Z… était recevable et légitime à solliciter la fixation de ses honoraires au-delà de cette somme, et s'il était au pouvoir du bâtonnier de fixer les honoraires à hauteur de 8 250 euros HT, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le cadre juridique applicable Les textes prohibant la rémunération de l'apport d'affaires Plusieurs règles posent une interdiction explicite : – Article 10, alinéa 5, du décret n° 2005-790 : interdiction de rémunérer un apport d'affaires. – Article 11.3 du RIN : – l'avocat ne peut percevoir d'honoraires que du client ; – la rémunération d'apports d'affaires est interdite. – Article 5.4 du Code de déontologie des avocats européens : interdiction des commissions de présentation de clients. […] Plateformes autorisées et frais de fonctionnement Depuis 2017, l'article 19.4.2 du RIBP encadre la participation financière des avocats aux plateformes. […]
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