Article 23 du Décret n°2005-921 du 2 août 2005
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 12

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale
10e échelon -

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-330 du 3 mai 2018, les agents régis par le présent décret et bénéficiant de l'échelon provisoire créé après le 9e échelon de la classe normale sont reclassés au 10e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

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