Entrée en vigueur le 28 mai 2006
1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.
2° A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels.
3° Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.
4° La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Selon l'article R. 2124-16 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, dans les limites communales, […] qui semble révéler ici un vrai sens des affaires et pourrait bien faire d'une pierre deux coups : préserver la pleine capacité d'accueil, donc le tiroir-caisse, des plagistes (qui n'ont jamais digéré la limitation de surface imposée par le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 [art. 2, 1°], intégré au CGPPP. – V., Les difficultés d'application du décret relatif aux concessions de plage : rapport CGEDD/ IGA, […]
Lire la suite…[…] 5- Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : « I. – L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. […] de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession » ; aux termes de l'article 2 du même décret : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond suivantes : 1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, […]
[…] qu'il n'est pas établi par le procès verbal dont il fait l'objet que ses installation excèdent les 20 % fixés par le décret ; que ni les articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ni le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 qui fixe la réglementation des plages ne fixe la superficie d'emprise des matelas-parasols et du bâti qu'il maintient sur le lot ; que le contrôleur a examiné chacune des installations, une par une, […] que ce procédé n'est pas conforme à la loi ; que les quatre constructions annexes sont des constructions obéissant aux prescriptions règlementaire de l'article 2 du décret puisque elles sont démontables ; […]
[…] Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ; […] Considérant que le fait de maintenir sans autorisation ledit ponton-solarium et les passerelles et échelle qui en constituent l'accessoire sur le domaine public maritime hors de la saison balnéaire constitue une infraction aux règles fixées par le code général des propriétés des personnes publiques, le cahier des charges du sous-traité d'exploitation des plages de « La Garoupe » et l'article 2 du décret n° 2006-608 relatif aux concessions de plage et, par suite, une contravention de grande voirie ; qu'il est constant que la SARL « La Baie Dorée » a maintenu, […]
Selon l'article R. 2124-16 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, dans les limites communales, […] qui semble révéler ici un vrai sens des affaires et pourrait bien faire d'une pierre deux coups : préserver la pleine capacité d'accueil, donc le tiroir-caisse, des plagistes (qui n'ont jamais digéré la limitation de surface imposée par le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 [art. 2, 1°], intégré au CGPPP. – V., Les difficultés d'application du décret relatif aux concessions de plage : rapport CGEDD/ IGA, […]
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