Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants.
Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée.
Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.
La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code.
Le caractère démontable des équipements et installations autorisés sur la plage est imposé en fin de concession par les dispositions de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article R. 2124-18 du même code prévoit par ailleurs les cas dans lesquels le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place des établissements de plage sans démontage annuel.
Lire la suite…[…] la connaissance du public par le concessionnaire. » On notera que les concessions doivent respecter certaines règles de fond ( article R.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques ) telles que la surface de la concession : « Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, […] l'article L. 2124 -31 disposant que : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124 […]
Lire la suite…[…] qu'il obligeait en outre l'exploitant à enlever chaque année toutes ses installations en dehors de la saison balnéaire, soit dès le 16 septembre et jusqu'au 15 juin ; […] — en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Steck-Andrez, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] qu'en second lieu, aux termes de l'article R. 2124-16 du même code : « La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, […]
[…] — que les règles d'utilisation du domaine public maritime sont méconnues ; l'utilisation d'armatures métalliques permettant l'ancrage au sol afin de maintenir et soutenir les installations, qui ne sont pas démontées au-delà de la période des 8 mois, contreviennent aux dispositions de l'article R.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] — qu'il y a atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 N du règlement du PLU ; les accès sur les voies publiques ne sont pas aménagés ; aucune aire de livraison n'est prévue ni aucun accès spécifique ; […] 16. […]
[…] Lecture du 16 juillet 2013 […] — en faisant bénéficier la commune de Mandelieu-la-Napoule du droit de priorité prévu à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct ». […] Il ne résulte d'aucun principe, ni d'aucune disposition en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et notamment pas du deuxième alinéa de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, […]