Entrée en vigueur le 5 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1
Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.
A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : « Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées. (…) » et aux termes de l'article 16 du même décret : « La première mise sur le marché français d'un complément alimentaire contenant une substance à but nutritionnel ou physiologique, une plante ou une préparation de plante, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, 3, 15 et 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 8 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, 121-2 du code pénal, 591 et 593 9 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, […] qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 1 er et 5 du décret n 2006-352 du 20 mars 2006, 1 er de l'arrêté du ministre de l'économie du 9 mai 2006, […]
Les compléments alimentaires sont désormais régis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et ses textes d'application, qui fixent notamment des règles de composition, d'étiquetage et de publicité. L'article 3 du décret précité prévoit que seuls les ingrédients conduisant à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires.
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