Décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
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Décisions • 10
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : « Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° H titre de la rémunération principale : / – la solde de base ; / – l'indemnité de résidence à l'étranger, […] / – l'indemnité spéciale de risque aéronautique prévue par le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié ; / – l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 . / Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, […]
Rejet —
[…] a souscrit un pacte civil de solidarité le 11 juillet 2008 ; qu'il s'est vu refuser, par une décision du 15 juin 2010, le bénéfice de la majoration de l'indemnité forfaitaire de congé prévue par l'article 4 du décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ; que M. […] au motif qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité le 11 juillet 2008, il n'est pas au nombre des bénéficiaires de la majoration de l'indemnité forfaitaire de congé définis par les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, qui étaient applicables à la date de cette décision ; que, par la présente requête, […]
Rejet —
[…] qu'il s'est également vu refuser, par la même décision, le bénéfice de la concession de passage gratuit instituée par le décret du 3 juillet 1897, au profit de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, pour des voyages effectués en juillet 2012 et au cours de l'été 2013, […] au motif qu'ayant souscrit un pacte civil de solidarité le 13 janvier 2012, il ne remplissait pas la condition d'ancienneté du pacte prévue par les dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997, du décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 et du décret du 3 juillet 1897, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; que, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l'année civile, à l'exclusion de l'année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation.
Elle est remboursée si le militaire, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert, cesse ses fonctions à l'étranger, ou n'a pris aucun congé, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.
Cette indemnité annuelle est versée au cours des six premiers mois suivant la date de l'ordre de mutation.
Elle est remboursée si le militaire, avant le terme prévu, cesse ses fonctions, ou ne prend pas de permission, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.
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