Décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 juillet 2022

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2015, n° 1502548

Rejet — 

[…] — la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; — le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; — le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ; — le décret n° 2011-38 du 11 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 septembre 2020, 18MA03603, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ; - le décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 ; - le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ; - l'arrêté du 28 mars 2012 fixant par situation et par pays ou par localité les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge ; - l'arrêté du 25 juillet 2012 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2102087

Rejet — 

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n°97-900 du 1er octobre 1997 ; — le décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Article 1
Les militaires relevant au titre de leur affectation des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'un congé administratif annuel pris en cours de séjour, d'une durée minimale de dix jours.
Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l'année civile, à l'exclusion de l'année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation.
Elle est remboursée si le militaire, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert, cesse ses fonctions à l'étranger, ou n'a pris aucun congé, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.
Article 2
Les militaires affectés pour une durée d'un an, sans être autorisés à se faire accompagner de leur famille, à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 susvisé déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'une permission, d'une durée minimale de huit jours consécutifs prise au cours de cette affectation.
Cette indemnité annuelle est versée au cours des six premiers mois suivant la date de l'ordre de mutation.
Elle est remboursée si le militaire, avant le terme prévu, cesse ses fonctions, ou ne prend pas de permission, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.
Article 3
Le montant de cette indemnité est fixé annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.