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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 déc. 2011, n° 11/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A.R.L. SARO, S.A.S ALHESTIA, son liquidateur, GAN EUROCOURTAGE IARD ( en qualité d'assureur de la SARL SARO, S.A.R.L. FRIVAN, la Société AZUR ASSURANCES, S.A.R.L., Société MMA IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 11/06007 N° MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Décembre 2011 |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 37 […] représenté par son syndic, la SA CABINET D E sise […]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1251
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C628
S.A.R.L. SARO représentée par son liquidateur, M. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN, de la S.E.F.J., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0230
Société MMA C venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES.
[…]
[…]
défaillant
GAN B C (en qualité d’assureur de la SARL SARO).
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent CREISSEN, du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P430
S.A.R.L. FRIVAN
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1533
Madame F-G H
[…]
[…]
représentée par Maître Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0536
S.A.R.L. JANNA
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-F PROFIZI, de la société fiducaire de LUYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B840
Nous, Christine LETHIEC, Juge chargée de la mise en état à la 8e chambre 2e section assistée de Nathalie ARANDA, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Clémentine PIAT, greffier, lors du prononcé, rendons l’ordonnance dont la teneur suit :
Faits , procédure et prétentions des parties
L’ immeuble en copropriété situé à Paris 17 ème , […] est élevé sur deux niveaux de sous-sol dans lesquels se trouvent des caves ; au rez-de-chaussé sont implantés un restaurant exploité par la SARL SARO , sous l’enseigne “ Chez Cédric ” dont la SAS ALHESTIA est propriétaire des murs et un fonds de commerce de charcutier -traiteur appartenant à Madame F-G H et exploité par la SARL Charcuterie Saint Ferdinand .
Au cours du mois de septembre 2005 , des Copropriétaires ont constaté un important ruissellement sur les murs de leurs caves situées au sous-sol dont l’origine semblait provenir du restaurant exploité jusqu’en février 2006 par la SARL SARO.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le Syndic de la Copropriété le 29 novembre 2005 et , le 6 janvier 2006 , une réunion s’est tenue en présence des parties concernées et de l’expert désigné par la Compagnie d’Assurances , le Cabinet Villette Experts.
Suite à une recherche de fuite effectuée sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur X , Architecte de l’immeuble , pour déterminer l’origine du sinistre , l’intéressé rédigeait un rapport technique le 7 février 2006 en relevant qu’il n’avait constaté aucune fuite sur le réseau d’évacuation mais que “ par contre nous avons relevé une importante vétusté de l’étanchéité du sol de la cuisine , notamment dans la partie où se trouve la plonge ….” et en précisant “ … à notre avis et en l’état de l’avancement des recherches déjà effectuées , il y a une forte probabilité pour que ces infiltrations proviennent du mauvais état général de l’étanchéité du sol des cuisines , dont il conviendra dans tous les cas de prévoir une réfection conforme aux règles de l’art .”
L’expert TEXA , mandaté par la Compagnie GAN B, assureur de la SARL SARO , a estimé que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée .
Par acte du 9 février 2006 , la SARL SARO cédait le fonds de commerce de restaurant exploité sous l’enseigne “ Chez Cédric” à la SARL FRIVAN .
D’autres dégâts des eaux ont affecté le 2 ème sous-sol en cave situé sous l’autre commerce de charcuterie -traiteur exploité par la SARL Charcuterie Saint Ferdinand .
Compte tenu de la persistance de ces infiltrations au sous-sol , Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires par ordonnance de référé du 14 mars 2007.
Du fait de la cession du fonds de commerce par la SARL FRIVAN à la Société JANNA , les opérations d’expertise ont été rendues communes à cette dernière le 7 mars 2008.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2009 en identifiant trois types de désordres .
Il relève des infiltrations en caves n°25 & 26 et leur dégagement d’accès au 2 ème sous-sol et il en impute la responsabilité au mauvais état de la cuisine du restaurant ( page 34 du rapport ) .
L’intéressé constate , également , des infiltrations en dégagement commun au 2 ème sous-sol et il estime que ces dégâts ont été provoqués par la défaillance de la colonne montante à laquelle il associe la non-conformité des installations de la salle d’eau et de la cuisine du 1er étage ( logement attenant à la charcuterie ) .
Monsieur Y fait état , en outre , d’infiltrations affectant le plafond du hall de l’immeuble qu’il impute , d’une part , à une fuite sur la colonne montante commune d’eau froide qui a été remplacée dans sa partie défectueuse et , d’autre part , à une absence de conformité des installations sanitaires privatives du locataire du fonds de charcutier-traiteur .
Suivant actes d’huissier en date des 31 mars , 5 & 6 avril 24 2011 , le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble précité , représenté par son Syndic la SA le Cabinet D E a fait assigner , respectivement, devant ce Tribunal son assureur MMA C , venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES , la SARL FRIVAN , la SARL Charcuterie Saint Ferdinand , la SARL JANNA, la Compagnie d’Assurances GAN , assureur de la SARL SARO ,la SAS ALHESTIA, la SARL SARO et Madame F-G H en ouverture du rapport d’expertise susvisé et indemnisation des divers préjudices subis.
Le requérant sollicite la condamnation solidaire de la SARL Charcuterie Saint Ferdinand et de Madame F-G H à lui verser la somme de 3 183.46 €uros au titre de la moitié du devis de remise en état du hall d’entrée de l’immeuble établi par l’entreprise TLM le 1 er mars 2010 , outre celle de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IL demande , également aux deux défenderesses de justifier de l’exécution des travaux de réparation et de remise en état des installations défectueuses dans le laboratoire et l’appartement selon les recommandations de l’expert judiciaire dans son rapport et ce , sous astreinte de 300 €uros par jour de retard , passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir .
Par ailleurs , le Syndicat des Copropriétaires réclame la condamnation solidaire des SARL SARO, FRIVAN & JANNA ainsi que de la SAS ALHESTIA , propriétaire des locaux , à justifier de l’exécution des travaux de remise en état et mise en conformité , notamment du local cuisine , selon les prescription de l’expert judiciaire en pages 22 & 23 de son rapport et les exigences spécifiques précisées en pages 32 & 33 et ce , sous astreinte de 300 €uros par jour de retard , passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir .
Il sollicite la condamnation solidaire des SARL SARO, FRIVAN & JANNA ainsi que de la SAS ALHESTIA à lui verser la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Syndicat des Copropriétaires demande , en outre , la condamnation solidaire des SARL SARO, FRIVAN & JANNA et de la SAS ALHESTIA à lui rembourser la somme de 4 393.28 €uros correspondant aux frais de recherches de fuite engagés sous la direction de son Architecte .
Il estime que la Compagnie d’Assurances GAN B doit garantir la SARL SARO de toutes les condamnations prononcées à son égard et il réclame la condamnation de son assureur , les Mutuelles du Mans Assurances , à lui rembourser la somme de 3 183.46 €uros au titre de la moitié du devis de remise en état du hall d’entrée de l’immeuble établi par l’entreprise TLM le 1 er mars 2010 .
Le rquérant sollicite , en outre , une indemnité de
8 000 €uros au titre des frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens , y compris les frais d’expertises judiciaires et la distraction ; le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire .
Aux termes de conclusions d’incidents signifiées le 3 octobre 2011 , la Compagnie d’Assurances GAN B soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par le Syndicat des Copropriétaires dans la mesure où l’habilitation donnée au Syndic lors des Assemblées Générales des 31 mai 2010 et 14 avril 2011 est incomplète .
Aux termes de conclusions d’incidents signifiées le 6 octobre 2011 , la SARL Charcuterie Saint Ferdinand sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à cette exception d’irrecevabilité soulevée .
Aux termes de conclusions d’incidents n°1 signifiées le 15 novembre 2011 , le Syndicat des Copropriétaires rappelle qu’il a fait signifier des conclusions additionnelles au fond , le 15 novembre 2011 , en augmentant ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive à 10 000 €uros et qu’il a , également , sollicité la faculté de se substituer aux défendeurs défaillants afin de faire procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire et chiffrés à la somme de 66 208 €uros pour les travaux de la cuisine du restaurant et à 10 500 €uros pour les travaux concernant le fonds de commerce de charcuterie , tant pour sa partie commerciale qu’habitation .
L’intéressé conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée en stigmatisant le comportement des défendeurs dont la résistance abusive et l’inertie contribuent à la persistance des désordres subis par la Copropriété .
Par ailleurs , le Syndicat estime que l’appréciation de l’étendue de l’habilitation donnée au Syndic pour agir en justice , n’est pas de la compétence du Juge de la mise en état mais qu’elle relève de l’appréciation souveraine du Tribunal .
Le demandeur à l’instance initiale conclut au rejet des incidents et il forme envers la Compagnie d’Assurances GAN B, la SARL SARO et la SAS ALHESTIA une demande reconventionnelle de 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sollicitant que les dépens soient réservés .
Aux termes de conclusions d’incidents n°1 signifiées le 16 novembre 2011 , la SARL JANNA soulève l’incompétence matérielle du Tribunal dès lors qu’aucune des demandes formées par le Syndicat ne dépasse la somme de 10 000 €uros et elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant aux exceptions d’irrecevabilité soulevées .
Aux termes de conclusions d’incidents n°2 signifiées le 22 novembre 2001 , la SARL SARO soulève l’incompétence matérielle du Tribunal dès lors qu’aucune des demandes formées par le Syndicat ne dépasse la somme de 10 000 €uros et que , seul , le Tribunal d’Instance est compétent pour connaître du litige.
Elle s’associe , également , à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Compagnie d’Assurances GAN B quant à l’absence d’habilitation valable du Syndic pour engager la présente action .
Elle demande au Tribunal de prononcer la nullité de l’assignation , de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions en le condamnant à lui verser une indemnité de 2 500 €uros au titre des frais irrépétibles , outre la charge des dépens avec la distraction .
Aux termes de conclusions d’incidents n°2 signifiées par le 30 novembre 2011 ,la SAS ALHESTIA soulève l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal d’instance de Paris 17 ème , dès lors qu’aucune des prétentions du requérant n’excède 10 000 €uros .
Elle conclut au rejet de la demande formée par le Syndicat au titre des frais irrépétibles et elle sollicite sa condamnation aux dépens dont la distraction .
A l’audience d’incident du 1 er décembre 2011 , les conseils des parties constituées ont été entendus en leurs explications contradictoires ,la Compagnie d’Assurances GAN B a déclaré se désister de son incident relative à l’habilitation du Syndic.
Les intéressés ont été avisés que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 15 décembre 2011 .
Sur quoi , le Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 771 du Code de Procédure Civile , le Juge de la Mise en Etat est , jusqu’à son dessaisissement , seul compétent pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance , les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement , à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Juge .
Il est établi que les incidents mettant fin à l’instance visés par cet article sont ceux mentionnés par les articles 384 & 385 du Code de Procédure Civile et n’incluent pas les fins de non-recevoir .
Sur l’habilitation donnée au Syndic
Il convient de donner acte à la Compagnie d’Assurances GAN B de ce qu’elle se désiste de cet incident .
A l’appui de son incident ,la SARL SARO se prévaut des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour justifier du bien fondé de sa demande en irrecevabilité des demandes du Syndicat, en l’absence d’habilitation régulière du Syndic .
En vertu des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 , le Syndic qui agit sans autorisation est dépourvu du pouvoir nécessaire et que sa demande est irrecevable .
Il s’agit d’une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et qui est susceptible d’être régularisée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue .
En l’occurrence , la demanderesse à l’incident se prévaut du caractère incomplet de l’habilitation donnée au Syndic par les délibérations d’assemblées générales des 31 mai 2010 et 14 avril 2011 .
Lors de l’Assemblée Générale du 31 mai 2010 , les Copropriétaires ont mandaté leur Syndic pour “ … obtenir l’indemnisation du préjudice du syndicat tel que défini par Monsieur Y dans son rapport du 18/01/09…”( Résolution n°18 )
Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2011 , les Copropriétaires ont été informés de l’état d’avancement de la procédure et ils ont précisé l’habilitation donnée au Syndic .
( Résolutions n° 22 &23 )
Il est constant que la loi n’exige pas que cette autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées et qu’à défaut de décision limitant les pouvoirs du Syndic , cette autorisation vaut à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par les désordres provoqués .
L’appréciation du contenu de l’habilitation incriminée nécessite un examen au fond de ce litige qui échappe à la compétence du Juge de la mise en état .
En l’espèce , le Tribunal , statuant au fond , est seul compétent pour se prononcer sur le caractère incomplet ou non de l’habilitation à agir du Syndic.
la SARL SARO sera déboutée de son incident .
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal d’instance de Paris 17 ème .
La SARL JANNA , la SARL SARO et la SAS ALHESTIA soulèvent l’incompétence matérielle de ce Tribunal dès lors qu’aucune des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires ne dépasse la somme de 10 000 €uros et que , seul , le Tribunal d’Instance de Paris 17 ème est compétent pour connaître du litige.
En vertu des dispositions de l’article 36 du Code de Procédure Civile : “ Lorsque des prétentions sont émises , dans une même instance et en vertu d’un titre commun , par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs , la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions , par la plus élevée d’entre elles .”
En l’espèce , le Syndicat des Copropriétaires a assigné en ouverture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y pour obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Il est constant que les prétentions initiales formées à l’encontre des défendeurs mis en cause n’excèdent pas la somme de 10 000 €uros par intéressé mais qu’outre ces demandes en indemnisation , le Syndicat réclame la justification sous astreinte de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 janvier 2009 et chiffrés par celui-ci aux montants respectifs de 66 208 €uros et 10 500 €uros .
Ces demandes sont indéterminées et échappent , de ce fait , à la compétence du Tribunal d’Instance par application des dispositions de l’article R 221-4 du COJ .
Par ailleurs , il convient de relever que par conclusions signifiées le 15 novembre 2011 , le Syndicat des Copropriétaires a actualisé ses demandes indemnitaires et a demandé la condamnation des mis en cause au paiement du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
La SARL JANNA , la SARL SARO et la SAS ALHESTIA seront déboutés de leur incident .
Il appartient aux demanderesses aux incident dont l’argumentation est rejetée d’être , également , déboutées de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas ,manifestement , inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure et il convient de rejeter sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il est de l’intérêt des parties de fixer un calendrier impératif de procédure afin de leur permettre un échange d’écritures .
La nature du litige conduit à réserver la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au Greffe , par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile ,
Donnons acte à la Compagnie d’Assurances GAN B de ce qu’elle se désiste de son incident .
Vu les délibération des assemblées générales des Copropriétaires des 31 mai 2010 & 14 avril 2011 .
Déboutons la SARL SARO de son incident en nullité de l’assignation pour habilitation imprécise du Syndic .
Déboutons la SARL JANNA , la SARL SARO et la SAS ALHESTIA de leur incident relatif à l’incompétence matérielle de ce Tribunal .
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles .
Fixons le calendrier impératif de procédure suivant :
Conclusions au fond des défendeurs : la SARL Charcuterie Saint Ferdinand , la SARL JANNA , la SARL SARO , la SAS ALHESTIA et Madame F-G H avant le 3 février 2012 ( date relais )
Conclusions récapitulatives du demandeurs avant le 3 mars 2012 ( date relais )
Renvoi à l’audience de mise en état du 1ER mars 2012 en vue du prononcé d’une ordonnance de clôture et fixation de la plaidoiries à l’audience collégiale du 28 juin 2012 à 14 heures .
Réservons la charge des dépens .
Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2011
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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