Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 18
Lorsque les produits mentionnés au présent décret sont mis en vente sans emballage, les indications suivantes doivent être soit apposées en caractères indélébiles et apparents sur la croûte des produits vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide placée sur chaque produit entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de produits entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des produits auxquels s'applique la même dénomination. Ces indications sont :
1° La dénomination de vente complétée, le cas échéant, par les mentions prévues au A de l'article 12 et au 1° de l'article 19 ;
2° L'indication de la teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12 ;
3° L'une des mentions relatives au traitement des matières premières mis en oeuvre prévues à l'article 14 ;
4° La mention d'étiquetage prévue au 5° du A de l'article 12 dans le cas d'un fromage fermier dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation.
[…] AL.1, AL.2, L. 132-4, L. 132-8 du Code de la consommation, MISE SUR LE MARCHÉ SANS EMBALLAGE DE FROMAGE SANS MENTION APPARENTE DES INDICATIONS OBLIGATOIRES, le 15/02/2018, à MODANE, infraction prévue par les articles […], 20 du Décret 2007-628 DU 27/04/2007, l'article L.412-1 du Code de la consommation et réprimée par l'article R.[…].1 du Code de la consommation, COMMERCIALISATION DE PRODUIT AGRICOLE OU DENRÉE ALIMENTAIRE