Cour d'appel de Chambéry, 3 février 2021, n° 19/00811
TCORR Albertville 15 mars 2019
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CA Chambéry
Infirmation partielle 3 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'étiquetage

    La cour a estimé que l'élément intentionnel du délit était établi, car le prévenu savait que les fromages ne pouvaient pas bénéficier de l'appellation 'Tomme de Savoie'.

  • Accepté
    Caractère des infractions

    La cour a confirmé que les infractions étaient bien établies et que le prévenu avait agi de manière à induire en erreur les consommateurs.

  • Accepté
    Application modérée de la loi pénale

    La cour a décidé de réformer le jugement sur la peine en tenant compte des circonstances atténuantes et a réduit le montant des amendes.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n°19/00811, la Cour d'appel de Chambéry a examiné l'appel interjeté par Y X contre un jugement du Tribunal correctionnel d'Albertville, qui l'avait déclaré coupable de plusieurs infractions liées à la vente de fromages, notamment pour présentation trompeuse et mise sur le marché sans étiquetage conforme. La juridiction de première instance avait confirmé la culpabilité de Y X et l'avait condamné à des amendes. En appel, la Cour a confirmé la culpabilité pour la majorité des infractions, soulignant que la bonne foi ne pouvait pas exonérer Y X de sa responsabilité. Cependant, elle a infirmé la condamnation pour l'utilisation frauduleuse de l'appellation "Tomme de Savoie" sur certains produits, considérant qu'il s'agissait d'une erreur sans intention délictueuse. La peine a été révisée, réduisant le montant des amendes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 3 févr. 2021, n° 19/00811
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro : 19/00811
Décision précédente : Tribunal correctionnel d'Albertville, 15 mars 2019

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 3 février 2021, n° 19/00811