Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 févr. 2021, n° 19/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro : | 19/00811 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Albertville, 15 mars 2019 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES FG/FB du GREFFE de la COUR D’APPEL DOSSIER N°19/00811 de CHAMBERY ARRÊT N° 21159 du 03 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 03 FÉVRIER 2021 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE du 15 mars 2019.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
: Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Président
Monsieur le Premier Président en date du 30 novembre 2020, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
: Monsieur GAUVIN, Conseillers
Monsieur ROUXEL, assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier, en présence de Monsieur BECQUET, Avocat Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y Z, né le […] à […] (42), de nationalité française, marié, gérant, demeurant 109 Impasse Joseph
Martin 73200 […]
-
pièces EP. le… 10/2/21 Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître ALDEGUER Thierry, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
- Page 1 -
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement du 15 mars 2019, saisi à l’égard de Y X des chefs de :
PRÉSENTATION DE PRODUIT FAISANT CROIRE QU’IL BÉNÉFICIE D’UNE
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE, le 15/02/2018, à MODANE, infraction prévue par les articles L.453-5, L.432-4 5°, L.432-3 du Code de la consommation, les articles L.641-10, L.671-5 §III du Code rural et de la pêche maritime et réprimée par les articles L.453-5, L.[…]. 1, AL.2, L.453-10 du Code de la consommation,
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, le 15/02/2018, à MODANE, infraction prévue par les articles L. […]. 1, L.121-2, L.121-3, L. 121-4, L.121-5,
L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3
AL.1, AL.2, L. 132-4, L. 132-8 du Code de la consommation,
MISE SUR LE MARCHÉ SANS EMBALLAGE DE FROMAGE SANS MENTION
APPARENTE DES INDICATIONS OBLIGATOIRES, le 15/02/2018, à MODANE, infraction prévue par les articles […], 20 du Décret 2007-628 DU 27/04/2007, l’article
L.412-1 du Code de la consommation et réprimée par l’article R.[…].1 du Code de la consommation,
COMMERCIALISATION DE PRODUIT AGRICOLE OU DENRÉE ALIMENTAIRE
SOUS UNE DÉNOMINATION ENREGISTRÉE SANS LA MENTION APPELLATION
D’ORIGINE PROTÉGÉE OU SYMBOLE COMMUNAUTAIRE EQUIVALENT
CONFORME SUR SON ÉTIQUETAGE, le 15/02/2018, à MODANE, infraction prévue par l’article R.412-33 4° du Code de la consommation, les articles 2, 5 §1,
12 §3, §6, ANX.I du Règlement.UE DU 21/11/2012, l’article 2, ANX.UNIQUE du
Règlement.UE DU 18/12/2013 et réprimée par l’article R.[…]. 1 du Code de la consommation,
en application de ces articles :
- a rectifié s’agissant du délit de présentation de produit faisant croire qu’il bénéficie
d’une appellation d’origine protégée faits commis le 15 février 2018 à MODANE,
l’erreur matérielle contenue à la fin de la qualification développée consistant dans la mention de l’appellation d’origine « contrôlée » au lieu de « protégée »,
- lui a donné acte de sa comparution volontaire pour les faits de pratique commerciale trompeuse de l’article L 121-2 du Code de la Consommation au lieu de la contravention des articles R.[…].451-1 du Code de la Consommation,
- l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus,
- l’a condamné à 70 jours-amende d’un montant unitaire de 80 euros à titre de peine alternative générale, pour les faits de :
* présentation de produit faisant croire qu’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée faits commis le 15 février 2018 à MODANE
*pratique commerciale trompeuse commis le 15 février 2018 à MODANE
- Page 2 -
;
- l’a condamné au paiement de 41 amendes de 100 euros pour les faits de mise sur le marché sans emballage de fromage sans mention apparente des indications obligatoires commis le 15 février 2018 à MODANE,
- l’a condamné au paiement de 5 amendes de 80 euros pour les faits de commercialisation de produit agricole ou denrée alimentaire sous une dénomination enregistrée sans la mention appellation d’origine protégée ou symbole communautaire équivalent conforme sur son étiquetage commis le 15 février 2018
à MODANE.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 21 mars 2019
Madame la Procureure de la République, le 22 mars 2019 contre Monsieur X
Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 13 janvier 2021, le Président a constaté l’identité du prévenu et lui a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de
Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Monsieur GAUVIN, Conseiller, en son rapport,
Y X en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
)
Maître ALDEGUER Thierry, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 03 février 2021.
DÉCISION :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 15 février 2018 à 9H30, les inspecteurs du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procédaient au contrôle du stand tenu par Y X sur le marché de Val Fréjus, ce stand étant ouvert au public au moment du contrôle.
- Page 3 -
Ils relevaient plusieurs problèmes :
· la mise en vente de 12 tommes surmontées d’un pique-prix portant la mention tomme de Savoie» pour des fromages dépourvus du marquage «Savoie» à l’encre prévue par le cahier des charges de l’appellation,
- la mise en vente de quatre fromages emballés dans un papier mentionnant «moelleux du Revard», mais surmontés d’un pique prix indiquant «la meilleure tomme de Savoie extra goûteuse, le kilo 25 €» ; les inspecteurs précisaient que ces fromages ne présentaient pas visuellement l’aspect caractéristique des tommes de Savoie et estimaient que l’emploi de l’appellation d’origine protégée «tomme de Savoie>>, réservée aux produits répondant au cahier des charges de l’appellation «tomme de
Savoie IGP» était une source de confusion dans l’esprit des consommateurs et constituait l’infraction prévue à l’article L.432-4 du Code de la Consommation,
- la mise en vente de 19 catégories de fromage sans emballage, surmontés d’un pique prix ne mentionnant pas le traitement thermique du lait, de 18 catégories de fromage pour lesquels la teneur en matière grasse n’était pas précisée, alors que ces fromages ne bénéficiaient pas de l’appellation d’origine protégée les dispensant de cette mention; les inspecteurs notaient aussi que deux autres catégories de fromage étaient disposées sur une table sans aucune indication de teneur en matière grasse, de traitement thermique du lait et de toute dénomination ; ils relevaient ainsi 41 contraventions de la cinquième classe,
- la mise en vente de cinq catégories de fromage sans emballage, enregistrés sous les appellations d’origine protégée «morbier», «abondance», «beaufort» et «comté», dépourvus du symbole de l’union européenne qui y est associé, relevant cinq contraventions de la cinquième classe.
Lors de son audition, Y X reconnaissait que les 12 tommes
n’étaient pas des tommes de Savoie et qu’il avait voulu répondre à la demande forte de sa clientèle pour ce produit. Il indiquait également ne pas avoir eu le temps de faire correctement les étiquettes et précisait qu’une erreur avait été commise s’agissant de la désignation du «moelleux du Revard» comme «tomme de Savoie», qui se vend même plus cher que la tomme de Savoie.
)
Y X était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel
d’ALBERTVILLE pour avoir :
- à MODANE, le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilise frauduleusement une indication géographique protégée, en l’espèce en mettant en vente 4 fromages surmontés d’un pique-prix comportant l’expression «la meilleure tomme de Savoie» susceptible d’induire en erreur le consommateur, alors qu’ils ne bénéficiaient pas de cette appellation d’origine contrôlée, faits prévus par ART.L.453-5, ART.L.432-4 5°, ART.L.432-3
C.CONSOMMAT. ART.L.641-10, ART.L.671-5 §III C.RURAL et réprimés par
ART.L.453-5, ART.L.[…]. 1, AL.2, ART.L.[…].CONSOMMAT.,
- à MODANE, le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des fausses indications ou présentations sur la nature du bien et son origine, en
l’espèce en proposant à la vente 12 tommes sous l’appellation «TOMME DE SAVOIE>> alors qu’elles ne pouvaient pas en bénéficier, faits prévus par ART.R.412-33 4°
- Page 4 -
i
C.CONSOMMAT. ART.2, ART.5 §1, ART. 12 §3, §6, ANX.I REGLT.UE DU 21/11/2012.
ART.2, ANX.UNIQUE REGLT.UE DU 18/12/2013. et réprimés par ART.R.[…].1 C.CONSOMMAT.,
- à MODANE, le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis en vente 20 types de fromages sans emballage sans mentionner la teneur en matière grasse et 21 types de fromages sans emballage sans mentionner le traitement thermique du lait, faits prévus par ART.[…], ART.20
DECRET 2007-628 DU 27/04/2007. ART.L.412-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par
ART.R.[…].1 C.CONSOMMAT.,
- à MODANE, le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis en vente des denrées alimentaires, en l’espèce 5 types de fromages, enregistres sous appellation d’origine protégée (Morbier,
Abondance, Beaufort, Comté 18 mois, Comté 3 ans), sans afficher le symbole communautaire conforme, faits prévus par ART.R.412-33 4° C.CONSOMMAT. ART.2,
ART.5 §1, ART.12 §3, §6, ANX.I REGLT.UE DU 21/11/2012. ART.2, ANX.UNIQUE
REGLT.UE DU 18/12/2013. et réprimes par ART.R.[…].1 C.CONSOMMAT.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2019, le Tribunal
Correctionnel d’ALBERTVILLE :
- corrigeait l’erreur matérielle concernant l’indication «appellation d’origine contrôlée»> figurant à tort dans la prévention à la place de la mention «appellation d’origine protégée»,
- constatait que le prévenu acceptait de comparaître volontairement sur les faits de pratiques commerciales trompeuses,
- déclarait le prévenu coupable de l’ensemble des faits poursuivis,
- condamnait le prévenu à 70 jours amende à 80 euros pour les faits de présentation
d’un produit faisant croire qu’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée et pratiques commerciales trompeuses, 41 amendes d’un montant unitaire de 100 euros pour les contraventions de mise sur le marché sans emballage de fromage sans mention apparente des indications obligatoires, cinq amendes d’un montant unitaire de 80 euros pour les contraventions de commercialisation de produit agricole ou de denrées alimentaires sous une dénomination enregistrée sans la mention appellation
{
d’origine protégée.
Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 21 mars 2019 sur toutes les dispositions du jugement. Le Ministère Public a interjeté appel incident de cette décision par déclaration au greffe le 22 mars 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Le Ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en précisant que si, comme le prétend le prévenu, les étiquettes étaient préparées à
l’avance, les mentions obligatoires auraient dû y figurer. Il estime ainsi que toutes les infractions sont caractérisées, la volonté de tromper étant bien présente.
- Page 5 -
Par conclusions régulièrement versées aux débats, Maître Thierry
ALDEGUER, Conseil de Y X a demandé à la Cour de relaxer le prévenu et, en toutes hypothèses, de faire une application modérée de la loi pénale. Au soutien de ses prétentions il a exposé que, s’agissant des 41 contraventions concernant les mentions relatives au taux de matière grasse ou traitement thermique du lait, le dossier ne permettait pas de retenir la mauvaise foi de Y X alors que, même en matière contraventionnelle, l’élément moral de l’infraction ne se présume pas. Il a précisé que le contexte, notamment météorologique, de l’installation du marché le jour du contrôle avait entraîné une précipitation dans l’installation et donc, des erreurs dans les étiquetages. S’agissant du délit relatif à l’étiquetage trompeur de 4 «moelleux du
Revard», il a précisé que Y X avait commis une erreur l’exonérant de sa responsabilité pénale. Enfin, en ce qui concerne les fromages faussement désignés comme «Tomme de Savoie», il a seulement sollicité l’indulgence de la Cour.
SUR CE, LA COUR
A. En la forme
Les appels du prévenu et du Ministère public ont été formés dans les conditions de temps et de forme prescrits par la loi. Ils sont donc recevables.
B. Au fond
1. Sur les infractions.
a) Sur les contraventions
Il est constant qu’en matière contraventionnelle l’exception tirée de la bonne foi du prévenu n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction. Il suffit, par principe, que le fait punissable soit matériellement constaté, ce qui est le cas en l’espèce au regard du procès-verbal établi par les services de la répression des fraudes. La faute contraventionnelle ne peut, en effet, aux termes de l’article 121-3 alinéa 5 du Code pénal, être combattue que par la force majeure. Or, en l’espèce, celle-ci n’est pas invoquée. Au demeurant, elle n’est pas caractérisée dès lors qu’aucun événement imprévisible et insurmontable plaçant le prévenu dans l’impossibilité absolue de respecter la loi ne permet d’expliquer le nombre important de denrées concernées par les défauts de mentions dans l’affichage.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé quant à la déclaration de culpabilité s’agissant de l’ensemble des 46 contraventions relevées.
b) Sur les délits
Sur l’utilisation frauduleuse de l’AOP «Tomme de Savoie»: il est constant que le prévenu a proposé à la vente 12 tommes sous l’appellation «Tomme de Savoie>> alors qu’elles ne pouvaient pas en bénéficier. Il a reconnu, lors de son audition, savoir que ce n’était pas des tommes de Savoie en indiquant que les fromages litigieux provenaient des caves d’affinage de Tarentaise et sur lesquels il a apposé la dénomination « Tomme de Savoie ». II a, par ailleurs, indiqué bien connaître le cahier
- Page 6 -
des charges de la tomme de Savoie mais qu’il souhaitait répondre à «une demande forte en tomme de Savoie de (ses) clients». L’élément intentionnel du délit est ainsi parfaitement établi, même si Y X a précisé à l’audience qu’en réalité il ne souhaitait pas tromper ses clients et que, s’il en avait eu le temps, il aurait étiqueté les fromages en question comme «tomme de vache au lait cru de Savoie». Ces affirmations à l’audience ne sont en effet pas crédibles dès lors qu’il a également déclaré que ce matin là il n’avait pas de tommes de Savoie car il n’en avait pas commandées. Il n’avait donc aucune raison pour, même dans la précipitation alléguée, préparer et installer sur les 12 fromages litigieux, une indication «Tomme de Savoie».
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé quant à la déclaration de culpabilité du chef de ce délit.
Sur la mention «Tomme de Savoie» apposée sur 4 «Moelleux du Revard»> : il est constant, au regard des éléments du dossier, que l’aspect visuel du «moelleux du
Revard» n’est pas le même que celui de la «Tomme de Savoie». De même, il est tout aussi constant que le prévenu pratique la vente de fromage depuis 18 années. Enfin, il n’est pas contesté que le prix au kilo des «Tommes de Savoie» est moins élevé que celui du «moelleux du Revard». Il en résulte que, pour ces fromages, la fausse appellation ne pouvait procurer au prévenu aucun intérêt particulier et que seule une maladresse ou une inattention, exclusive de l’intention délictuelle peut expliquer l’erreur
d’étiquetage. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite du chef d’utilisation frauduleuse d’une indication géographique protégée par mise en vente de 4 fromages surmontés d’un pique-prix comportant l’expression «la meilleure tomme de Savoie» alors qu’ils ne bénéficiaient pas de cette appellation d’origine protégée.
2. Sur la peine
En application des dispositions de l’article 132-1 du Code Pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet,
) afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En l’espèce, Y X est né le […] à SAINT ETIENNE
(42). De nationalité française, il habite à […] (73). Il est marié et père de deux enfants. Il a développé une activité de vente de fromages depuis 2002. Il a revendu son activité sur les marchés pour monter 2 magasins, toujours dans la vente de fromages. Il déclare avoir un revenu de 3.000 euros net par mois et conserver une activité réduite sur certains marchés mais pendant l’été seulement, par amour pour cette activité particulière.
- Page 7 -
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé porte trace de deux condamnations en 2014 pour des faits de violences et en 2017 pour des faits de détention de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à
l’étiquetage. Il est par ailleurs relevé par l’administration des antécédents sur de précédents contrôles entre 2010 et 2017: 2 procès-verbaux et 1 avertissement, pour la mise sur le marché sans emballage de fromage sans mention apparente des indications obligatoires, 1 procès-verbal, pour la mise en vente de fromages sous le nom d’appellations d’origine auxquelles ils ne peuvent prétendre, 1 avertissement, pour la commercialisation de produit agricole ou denrée alimentaire sous une dénomination enregistrée sans la mention d’appellation d’origine protégée ou symbole communautaire équivalent conforme sur son étiquetage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’agissant du délit, la sanction pécuniaire est la seule adaptée à la nature de l’infraction commise. Toutefois, au regard de la relaxe partielle intervenue et du nombre limité de produits concernés par la fraude, il convient de réformer le jugement entrepris sur la peine et de condamner le prévenu à une peine d’amende d’un montant de 1.000 euros. Pour les mêmes raisons, le montant des amendes contraventionnelles sera ramené à la somme de 50 euros pour chacune des 46 contraventions constatées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.
Déclare les appels du prévenu et du Ministère public recevables,
Infirme le jugement déféré sur le délit d’utilisation frauduleuse d’une indication géographique protégée et, statuant à nouveau,
Relaxe Y X du chef d’utilisation frauduleuse d’une indication géographique protégée,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus des déclarations de culpabilité,
Réforme le jugement entrepris sur la peine,
Condamne Y X au paiement d’une amende de 1.000 euros pour le délit de pratique commerciale trompeuse,
Condamne Y X, pour les faits de MISE SUR LE MARCHÉ SANS
EMBALLAGE DE FROMAGE SANS MENTION APPARENTE DES INDICATIONS
OBLIGATOIRES à 41 amendes de 50 euros chacune,
- Page 8 -
Condamne Y X pour les faits de COMMERCIALISATION DE
PRODUIT AGRICOLE OU DENRÉE ALIMENTAIRE SOUS UNE DÉNOMINATION
ENREGISTREE SANS LA MENTION APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU
SYMBOLE COMMUNAUTAIRE EQUIVALENT CONFORME SUR SON ETIQUETAGE au paiement de 5 amendes de 50 euros chacune,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 € dont est redevable Y X,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2,
707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 03 février 2021 par Monsieur
BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre
1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jallasha
Pour expédition senforme
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1 exp. DDCSPP de la Saurele 6/04/21 – 1 exp.
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- Page 9 – rev.
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