Article 2 du Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d'élève dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438415
Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Celui-ci prévoit, en son article 6, que les candidats admis au concours externe sont nommés professeurs stagiaires et classés dès leur nomination selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 2 . L'article 11-5 de ce décret de 1951 prévoit la prise en compte, sous certaines conditions, de services, limitativement énumérés, accomplis en qualité d'« agent public non titulaire » à compter de la date de nomination de l'intéressé. […] C'est notamment ce que prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat. […]

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2Fonction Publique De L'État - Titularisation
Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 26 mai 2015

Par ailleurs, le II de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique au classement dans le corps des attachés, prévoit que « la situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […]

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Décisions21

[…] — le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ; […] 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les personnes nommées dans l'un des corps () qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2010, n° 0806067Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2012, n° 0902271Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10.(…). […]

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