Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
Par ailleurs, le II de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique au classement dans le corps des attachés, prévoit que « la situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ; […] 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les personnes nommées dans l'un des corps () qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10.(…). […]
Celui-ci prévoit, en son article 6, que les candidats admis au concours externe sont nommés professeurs stagiaires et classés dès leur nomination selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 2 . L'article 11-5 de ce décret de 1951 prévoit la prise en compte, sous certaines conditions, de services, limitativement énumérés, accomplis en qualité d'« agent public non titulaire » à compter de la date de nomination de l'intéressé. […] C'est notamment ce que prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat. […]
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