Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
L'article 26 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux IRA prévoit que « les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale ». […] Par ailleurs, le II de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique au classement dans le corps des attachés, […]
Lire la suite…Article 11 La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus. […] Pendant le stage, […] 3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps d'ingénieurs-économistes de la construction et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ; […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les personnes nommées dans l'un des corps () qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] M me A a invoqué l'absence de prise en compte des services de droit privé accomplis auprès d'un organisme de sécurité sociale préalablement à son recrutement en qualité d'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'elle considère « inéquitable et dommageable à sa carrière » et les dispositions de l'article 10 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat qui prévoient une bonification d'ancienneté jusqu'à trois années pour les agents recrutés par la voie du 3ème concours. […]
Quant à l'article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Aussi Mme T. relève-t-elle de l'article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et non de l'art. 9. […]
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