Rejet 11 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25TL00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00301 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2024, N° 2405624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d’annuler l’arrêté de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 10 septembre 2024 en tant qu’il la classe au 1er échelon de son grade (IB 444- IM 395) d’inspectrice de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes titulaire avec une ancienneté conservée d’un an à compter du 4 septembre 2024, et à titre subsidiaire, de lui accorder une bonification d’ancienneté de trois années au titre des services de droit privé accomplis dans le cadre de ses fonctions antérieures à la caisse allocations familiales du Tarn.
Par une ordonnance n° 2405624 du 11 décembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 11 décembre 2024 ;
2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de reprise d’ancienneté dans le secteur privé ;
3°) à titre subsidiaire, lui accorder une bonification d’ancienneté de trois années dans le cadre de son classement en qualité d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes titulaire ;
4°) Statuer que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— elle fournira en cours d’instance les justificatifs des fonctions exercées à la caisse d’allocations familiales du Tarn, préalablement à son recrutement d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui lui ouvrent droit à une reprise d’ancienneté ;
— elle peut prétendre à une bonification d’ancienneté de trois ans, en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2006-1827 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, dès lors qu’elle justifie de 25 années d’ancienneté de services privés en qualité d’agent contractuel d’un organisme de sécurité sociale, préalablement à son recrutement en qualité d’inspectrice contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 ;
— l’arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () () rejeter, après l’expiration du délai de recours() les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () »
2. Mme B A, recrutée en qualité d’agent contractuel, a été titularisée par arrêté du 10 septembre 2024 en qualité d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec une ancienneté conservée d’un an, classée au 1er échelon de son grade (IB : 444 – IM : 395) et affectée à la direction départementale de la protection des populations de Haute-Garonne. Son recours gracieux du 15 avril 2024, sollicitant la prise en compte des services antérieurs accomplis dans le cadre d’un contrat de droit privé à la caisse d’allocations familiale du Tarn, a été rejeté par une décision de la responsable du centre de services des ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 2 mai 2024. Mme A relève appel de l’ordonnance du 11 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble l’arrêté du 10 septembre 2024, sur le fondement du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : ()-7°: » () rejeter , après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé().".
4. A l’appui de sa demande de première instance, Mme A a invoqué l’absence de prise en compte des services de droit privé accomplis auprès d’un organisme de sécurité sociale préalablement à son recrutement en qualité d’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu’elle considère « inéquitable et dommageable à sa carrière » et les dispositions de l’article 10 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat qui prévoient une bonification d’ancienneté jusqu’à trois années pour les agents recrutés par la voie du 3ème concours. Ces moyens n’étaient pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé. Dès lors, la demande de Mme A entrait bien dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit de là que l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée
5. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : « Le ministre chargé de l’économie nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants ». L’article 11 du même décret dispose que « Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d’inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé (). La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat applicable pour le classement des corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article 10 de ce décret, applicable aux lauréats du troisième concours : " S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de :/1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à neuf ans ;/ 2° Trois ans, si cette durée est d’au moins neuf ans. "
7. Enfin, l’arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pris pour application de l’article précité est venu préciser l’intitulé des professions exercées sous un régime juridique autre que celui d’agent public. Aux termes de son article 2 : " L’inspecteur qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :/- une copie du contrat de travail ;/- pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail. "
8. En premier lieu, Mme A soutient que son ancienneté de vingt-cinq années en qualité d’agent contractuel de droit privé d’un organisme de sécurité sociale aurait dû lui permettre de bénéficier d’une bonification d’ancienneté de 3 années en application de l’article 10 du décret du 23 décembre 2006, précité, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Au soutien de son moyen, elle n’apporte aucun élément venant démontrer qu’elle aurait été recrutée dans le cadre du concours réservé dit « troisième concours », organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, qui ouvre droit, conformément à l’article 10 précité, à une bonification d’ancienneté de deux ou de trois années, pour ses lauréats qui justifient d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’activités en qualité de responsable d’association, y compris bénévole. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, si l’intéressée fait valoir qu’elle a exercé, avant sa titularisation, durant vingt-cinq années à la caisse d’allocations familiales du Tarn, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces fonctions en qualité d’agent contractuel de droit privé, dont elle n’indique au demeurant pas la nature exacte, figureraient sur la liste des professions de l’arrêté du 29 juin 2007 prises en compte pour le classement dans le corps d’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la mesure où elle ne produit, à l’appui de sa demande, ni la copie de ses contrats de travail ni aucun document de nature à justifier l’intitulé du ou des emplois qu’elle aurait occupés dans cet organisme. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une bonification d’ancienneté au titre de ses fonctions antérieures en vertu des dispositions précitées lors de sa titularisation dans le corps de catégorie A d’inspecteur des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que la présidente de la 5ème chambre a rejeté sa demande de première instance sur le fondement du premier alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance, qui est manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00301
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure administrative ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Milieu de travail ·
- Ministère ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Métal ferreux ·
- Bénéfices industriels ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Ministère ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Equipements collectifs ·
- Or
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.