Article 15 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 4 mai 2007

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