Entrée en vigueur le 11 mai 2007
L'installation prévue à l'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation est exigible pour les constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
[…] Mme [H] [F] a fait assigner M. [V] [I] par acte du 21 février 2023, en demandant au tribunal de condamner ce dernier à lui payer la somme de 12 294,79 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés, ou, subsidiairement, sur le fondement de la réticence dolosive de l'article 1137 du code civil, sollicitant par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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