Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire).
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2007 |
| Code visé : | Code monétaire et financier |
| Directives transposées : | Directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 Directive 2006/73/CE du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive |
Commentaires • 2
Décisions • 8
Cassation —
[…] En premier lieu, si l'ancien article 312-5 du règlement général de l'AMF définissait le service de prise ferme comme le fait de souscrire ou d'acquérir auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement, l'article D. 321-1, 6-1, du code monétaire et financier, issu du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007, qui le remplace et applicable au litige, se réfère non plus au placement des instruments financiers souscrits ou acquis mais à leur vente. […]
Confirmation —
[…] Or attendu qu'en l'état de cette déclaration de la société dans ses statuts, la s.a. « L.C.L. » pouvait légitimement considérer que dès l'origine de leurs relations contractuelles, sa cliente, qui se présentait comme un investisseur professionnel, était à tout le moins une opératrice avertie, quand bien même elle ne remplissait pas les conditions posées ultérieurement par le décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 et codifiées sous l'article D.533-11 du code monétaire et financier, non applicable à la procédure, pour être considérée un client professionnel au sens de l'actuel article L.533-16 du même code ;
—
[…] financiers » ; que, de même, aux termes des dispositions introduites à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier par le décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 : « constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre (…) pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 avril 2007,