Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-15.492, Publié au bulletin
TCOM Paris 10 novembre 2020
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TCOM Paris 16 mars 2021
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CA Paris
Désistement 5 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 17 janvier 2023
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TCOM Paris 9 février 2024
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CA Paris
Confirmation 27 juin 2024
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CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement

    La cour a jugé que l'absence d'agrément ne peut pas entraîner la nullité du contrat, même si elle engage la responsabilité civile de la société Negma.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que la méconnaissance d'une position-recommandation de l'AMF ne constitue pas une faute civile, et que la société Negma n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société Biophytis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de nullité d'un contrat avec la société Negma, arguant d'une violation de la réglementation sur les prestataires de services d'investissement (articles L. 321-1 et L. 532-1 du code monétaire et financier). La Cour de cassation a confirmé que l'absence d'agrément ne conduit pas à la nullité du contrat, mais a cassé partiellement l'arrêt sur la question des obligations contractuelles de Negma, considérant que la qualification de service de prise ferme n'avait pas été correctement appliquée. La cour d'appel devra réexaminer les demandes de dommages et intérêts de Biophytis.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-15.492, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15492
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Sur la qualification du statut d'agent commercial, à rapprocher : Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 01-11.923, Bulletin civil 2003, IV, n° 198 (rejet) et l'arrêt cité
Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-23.533, publié au bulletin (cassation).Sur l'exclusion de la nullité des contrats conclus pour sanctionner le défaut d'agrément bancaire, à rapprocher : Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 03-11.725, Bull. Ass. Plén. 2005, n° 2 (cassation partielle)
Com., 7 juin 2005, pourvoi n° 04-13.303, Bull. 2005, IV, n° 125 (cassation partielle)
Com., 3 juillet 2007, pourvoi n° 06-17.963, Bull. 2007, IV, n° 182 (rejet). Sur la nullité des contrats conclus pour sanctionner le défaut d'agrément d'un prestataire de services d'investissement, à rapprocher : Com., 4 novembre 2008, pourvoi n° 07-19.805, Bull. 2008, IV, n° 187 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 321-1, 621-1 et L. 621-6 et D. 321-1 du code monétaire et financier ; articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931577
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00390
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Sur les parties

Texte intégral

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