Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-87 du 7 février 2024 - art. 8
Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics émanant d'une autorité française dans les conditions prévues au présent décret.
[…] — que le principe issu de la coutume internationale et réaffirmé par le décret 2007-1205 du 10 août 2007 (articles 1 et 3), impose que, sauf convention internationale contraire, les actes d'état-civil et les jugements étrangers soient soumis à la formalité de la légalisation.
[…] — dire et juger qu'elle est française en vertu des articles 22-1 et 24-3 du code civil […] Elle ajoute que l'article 4 du décret n° 2024 ' 87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics reconnaît de façon exceptionnelle la compétence du ministre des affaires étrangères ainsi que l'article premier du décret n° 2007 ' 1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation applicable à la demande initiale de l'appelante.
[…] Audience du 28 avril 2022 Décision du 17 mai 2022 ___________ 135-02-01-02-02-03-02 C […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, dans sa rédaction en vigueur : « Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, […] Aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : / 1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ; (…) ». […]