Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 août 2007
Dernière modification : 1 janvier 2021
Prochaine modification : 1 avril 2024

Commentaires19


www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

 

www.lagazettedescommunes.com · 17 août 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

: 7° L'ordonnance de la marine d'août 1681 ». 5 Décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes. 6 Cass, 1ère civ., 4 juin 2009, […]

 

Décisions165


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2012, n° 10/00079

Confirmation — 

[…] Ses modalités résultent du décret ' 2007-1205 du 10 août 2007.

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 3 novembre 2020, n° 19/00104

Infirmation — 

[…] 14. L'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes définit la légalisation comme étant ' la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'.

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 8 septembre 2020, n° 19/00049

Confirmation — 

[…] L'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes définit la légalisation comme étant 'la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil du 26 septembre 1957, ensemble le décret n° 59-1018 du 26 août 1959 ;

Vu la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers faite à La Haye le 5 octobre 1961, ensemble le décret n° 65-57 du 22 janvier 1965 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ;

Vu la convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires signée à Londres le 7 juin 1968, ensemble le décret n° 70-997 du 23 octobre 1970 ;

Vu la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976, ensemble le décret n° 87-288 du 21 avril 1987 ;

Vu la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents relatifs à l'état civil signée à Athènes le 15 septembre 1977, ensemble le décret n° 82-666 du 22 juillet 1982 ;

Vu la convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes faite à Bruxelles le 25 mai 1987, ensemble le décret n° 92-383 du 1er avril 1992 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 73 et 155 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;

Vu le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure, modifié par le décret n° 65-283 du 12 avril 1965 ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 2,
Article 1

Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics émanant d'une autorité française dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 3
I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;
- les actes établis par les greffiers ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.