Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
| Prochaine modification : | 1 avril 2024 |
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Décisions • 247
Rejet —
[…] — le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ; […] Aux termes des dispositions du I de l'article 4 du décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : / () 2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence : – destinés à être produits en France ; -destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ; () ". […]
Annulation —
[…] que son formalisme ne répond pas aux directives de l'article 555 du code de procédure civile guinéen, que le droit de timbre n'est pas conforme à l'article 24 de la loi de finances 1999, que le verso de l'acte est dépourvu de la légalisation requise des autorités françaises en Guinée, en référence au décret 2007-1205 du 10 août 2007, et que la comparaison du jugement supplétif et de l'acte de naissance fait apparaître une méconnaissance de l'article 554 du code de procédure civile commerciale et sociale. […]
—
[…] En réponse au ministère public, il fait valoir qu'il produit l'ensemble des décisions et actes revêtus de la formalité de la légalisation – outre une surlégalisation par le ministère des affaires étrangères de Guinée – telle que prévue par le décret du 10 août 2007, l'arrêté du 3 septembre 2007 et l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, ainsi que la version intégrale du jugement de 1994.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil du 26 septembre 1957, ensemble le décret n° 59-1018 du 26 août 1959 ;
Vu la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers faite à La Haye le 5 octobre 1961, ensemble le décret n° 65-57 du 22 janvier 1965 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ;
Vu la convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires signée à Londres le 7 juin 1968, ensemble le décret n° 70-997 du 23 octobre 1970 ;
Vu la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976, ensemble le décret n° 87-288 du 21 avril 1987 ;
Vu la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents relatifs à l'état civil signée à Athènes le 15 septembre 1977, ensemble le décret n° 82-666 du 22 juillet 1982 ;
Vu la convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes faite à Bruxelles le 25 mai 1987, ensemble le décret n° 92-383 du 1er avril 1992 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 73 et 155 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Vu le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure, modifié par le décret n° 65-283 du 12 avril 1965 ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 2,
Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics émanant d'une autorité française dans les conditions prévues au présent décret.
Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;
- les actes établis par les greffiers ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 27 septembre 2006, 269553
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 février 2023, n° 21/00029
- Article 18 de la directive 2004/83/CE
- Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2024, n° 2407742
- LA BAUME LINARES ASSURANCES (PARIS 15, 552097875)
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 octobre 2024, n° 22/01019
- FIBRE ALPHA (GENNEVILLIERS, 811518430)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 2 février 2024, n° 20/03068
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 4 septembre 2024, n° 22/05616
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 septembre 2024, n° 23/03994
- Article L612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2023, n° 2300186